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Bulletin n° : B046 - Question et réponse écrite n° : 0884 - Législature : 56


Auteur Robin Tonniau, PVAPTB (07911)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Prévention au travail.
Date de dépôt18/02/2026
Langue N
Publication question     B046
Date publication 23/03/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai20/03/2026

 
Question

La prévention des maladies de longue durée occupe une place centrale dans votre note de politique générale. Vous en partagez la responsabilité avec le ministre Clarinval. "Les employeurs et leurs services de prévention [sont encouragés] à mener une politique active en matière d'absentéisme en créant un environnement de travail où l'absentéisme de longue durée est évité autant que possible et où les employés malades sont contactés et suivis régulièrement". 1. Combien d'employeurs disposent aujourd'hui d'un service de prévention sur le lieu de travail? 2. Combien d'employeurs ont aujourd'hui élaboré une politique active de lutte contre l'absentéisme? 3. Combien d'employeurs ont été sanctionnés pour ne pas avoir mis en place un plan d'action, ce qui est pourtant une obligation légale?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B048
Date publication 09/04/2026, 20252026
Réponse

Conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, chaque employeur a l'obligation de créer un service interne de prévention et de protection au travail, comprenant au moins un conseiller en prévention. Par dérogation à cette règle, l'employeur peut remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention dans les entreprises de moins de 20 travailleurs (art. 33 § 1er de la loi bien-être): ce service doit assister l'employeur et les travailleurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de prévention dans l'entreprise. Si le service interne de prévention ne peut pas exécuter lui-même toutes les missions qui lui ont été confiées en vertu de la loi bien-être et du code du bien-être au travail, l'employeur doit faire appel, en complément, à un service externe de prévention et de protection au travail agréé (art. 33, § 2 de la loi bien-être). Compte tenu de l'étendue des missions et tâches prévues par la loi bien-être et par le code du bien-être au travail, qui couvrent plusieurs domaines, notamment la sécurité au travail, la santé au travail, les risques psychosociaux liés au travail, l'ergonomie et l'hygiène au travail, la quasi-totalité des employeurs doivent faire appel à un tel service externe de prévention. Depuis le 1er décembre 2016, les employeurs doivent disposer d'une politique collective de réintégration conformément à l'article I.4-79 du code du bien-être au travail, qui fait partie intégrante de la politique de prévention de l'entreprise: cette politique collective de réintégration vise à faciliter le retour au travail en cas d'incapacité de travail en examinant les possibilités en vue d'effectuer un autre travail ou un travail adapté au sein de l'entreprise au niveau collectif, ainsi qu'à améliorer la politique générale de bien-être. Une procédure de contact pendant l'incapacité de travail pouvait déjà en faire partie, mais une telle procédure n'était pas obligatoire avant le 1er janvier 2026 (car elle n'a été introduite que par la loi du 19 décembre 2025 en application de l'accord de gouvernement 2025-2029): aucun chiffre n'est donc encore disponible à ce sujet.