...
| Auteur | Charlotte Verkeyn, N-VA (08059) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | Constitution d'une société coopérative. |
| Date de dépôt | 09/02/2026 |
| Langue | N |
| Publication question |
B046
|
| Date publication | 23/03/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 13/03/2026 |
| Question |
Selon le Code des sociétés et des associations (CSA), toute personne souhaitant développer ses activités sous la forme juridique d'une société coopérative (SC) doit pour ainsi dire accorder une grande importance à la "philosophie coopérative", une notion généralement évoquée par référence aux principes de l'ACI (Alliance Coopérative Internationale) (cf. Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 11). Le problème est que l'article 6:1, § 1, du CSA est très vague et n'offre guère de repères aux fondateurs d'une SC. Dans ce contexte, il est donc difficile de déterminer dans la pratique et dans des dossiers concrets quel type d'activités peut encore ou non être exercé sous la forme d'une SC. 1. Une SC peut-elle demander préalablement à la signature de l'acte constitutif notarié d'être "agréée" par le Conseil national de la Coopération afin d'obtenir la certitude absolue que les activités envisagées sont conformes à l'article 6:1, § 1, du CSA? 2. Le Conseil national de la Coopération est-il disposé à mener un examen, préalablement à la constitution d'une SC, et à conseiller les fondateurs à ce sujet, et ce sur la base de la présentation du projet de statuts et d'éventuels autres renseignements et documents? 3. Ou le Conseil national de la Coopération ne traite-t-il les demandes d'agrément d'une SC qu'une fois que la SC est effectivement constituée et possède donc déjà la personnalité juridique? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B054
|
| Date publication | 26/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Une distinction doit être établie entre (i) la création d'une société coopérative (SC) et (ii) la demande facultative d'octroi d'un agrément comme société coopérative (agrément CNC). S'agissant de la création d'une SC, toute personne souhaitant exercer ses activités sous cette forme juridique doit rencontrer les conditions prescrites à l'article 6:1 du Code des sociétés et des associations (CSA). Dans ce cadre notamment, suivant le paragraphe 4 de l'article 6:1 du CSA, la finalité coopérative et les valeurs de la société coopérative doivent être décrites dans les statuts (et, le cas échéant, être complétées par une explication plus détaillée dans un règlement intérieur ou une charte). Suivant le paragraphe 3 de l'article 6:1 du CSA, la SC constituée peut ensuite, dans une deuxième étape, solliciter si elle le souhaite un agrément CNC conformément aux dispositions du livre 8 du CSA. La demande d'agrément CNC ne peut être introduite auprès du SPF Économie qu'après la constitution de la SC. Il faut que l'acte notarié ait été passé et que la société ait acquis la personnalité juridique. Ensuite, les fondateurs peuvent soumettre une demande d'agrément accompagnée des documents visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, à savoir: - une preuve de constitution dans l'État dans lequel la société a été constituée; - un exemplaire des statuts coordonnés de la société; - un exemplaire du règlement d'ordre intérieur de la société (s'il en existe un); - le procès-verbal de la dernière assemblée générale de la société; - les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de la société (s'ils existent). Par ailleurs, l'agrément CNC - qui est demandé par requête introduite auprès du SPF Économie - est octroyé par le ministre de l'Économie et non par le Conseil national de la Coopération et de l'entreprise sociale (CNC). 2. Conformément à l'article 1er/1 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération et de l'entreprise sociale, la mission du CNC consiste à: - étudier et promouvoir toutes mesures propres à diffuser les principes et l'idéal coopératif tels que définis notamment par l'Alliance coopérative internationale; - adresser à un ministre et, dans les matières de son ressort, au Conseil central de l'Économie, soit à leur demande, soit d'initiative et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant des questions relatives à l'activité coopérative. Le CNC n'a donc pas pour mission d'analyser les projets de statuts des SC en constitution ou les projets de statuts des SC qui souhaitent solliciter et obtenir un agrément CNC. 3. Tel qu'indiqué précédemment, une demande d'agrément CNC ne peut être introduite auprès du SPF Économie qu'après la constitution de la SC et qu'après que celle-ci ait acquis la personnalité juridique. Pour rappel en effet, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1962, une preuve de constitution dans l'État dans lequel la SC a été constituée doit être jointe à la demande d'agrément. Enfin, il convient de rappeler à nouveau que l'agrément CNC est octroyé par le ministre de l'Économie et non par le CNC. |
| Desc. Eurovoc principal | POLITIQUE ECONOMIQUE |
| Descripteurs Eurovoc | COOPERATIVE | DROIT DES SOCIETES | ENTREPRISE | POLITIQUE ECONOMIQUE |