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Bulletin n° : B045 - Question et réponse écrite n° : 0269 - Législature : 56


Auteur Julien Matagne, LENGAG (07818)
Département Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances
Sous-département Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances
Titre La publicité et la vente de boissons non alcoolisées.
Date de dépôt03/02/2026
Langue F
Publication question     B045
Date publication 13/03/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai06/03/2026

 
Question

La commercialisation et la publicité des boissons non alcoolisées constituent un enjeu économique et sociétal en pleine évolution. Alors que la demande des consommateurs pour des alternatives sans alcool est en forte croissance en Europe, le cadre réglementaire qui entoure ces produits mérite une attention particulière. Sur le plan européen, une jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne a clarifié que certaines désignations traditionnelles telles que gin ne peuvent être utilisées pour des boissons sans alcool, afin de protéger la clarté pour le consommateur et d'éviter une concurrence déloyale avec les spiritueux alcoolisés traditionnels (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=documenttext=docid=306144pageIndex=0doclang=FRmode=reqdir=occ=first?=1cid=4169967). En Belgique, même si des règles très strictes existent pour la vente et la publicité des boissons alcoolisées, il n'existe pas encore de législation spécifique comparable régissant directement la vente et la publicité des boissons non alcoolisées en tant que catégorie à part entière, si bien que des règles générales d'étiquetage, de concurrence loyale et de protection du consommateur s'appliquent. L'évolution du marché des boissons sans alcool appelle une réflexion sur l'adaptation de notre cadre réglementaire pour assurer transparence, protection des consommateurs et soutien à l'innovation économique. 1. Pouvez-vous rappeler quel est le cadre légal spécifique en Belgique qui encadre la vente des boissons non alcoolisées par rapport aux boissons alcoolisées? 2. Quelle est votre analyse et celle de votre administration concernant le besoin ou non d'adapter la législation belge pour clarifier comment les boissons non alcoolisées doivent être commercialisées, étiquetées ou différenciées en point de vente? 3. La Belgique envisage-t-elle d'élaborer ou d'adapter des règles spécifiques concernant la publicité des boissons non alcoolisées, notamment pour éviter toute confusion avec des boissons alcoolisées? 4. Comment le gouvernement belge prend-il en compte les récents développements de la jurisprudence européenne? 5. Des mesures sont-elles prévues pour assurer que les campagnes publicitaires en ligne et sur les réseaux sociaux respectent des standards clairs pour les boissons non alcoolisées, surtout lorsqu'il s'agit d'éviter toute publicité trompeuse pour les consommateurs?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B046
Date publication 23/03/2026, 20252026
Réponse

1. L'étiquetage des boissons alcoolisées et non alcoolisées est principalement régi par la législation européenne: - le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission; - la directive 90/496/CEE du Conseil; - la directive 1999/10/CE de la Commission; - la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil; - les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission; - le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission pour les règles générales; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil pour les produits de vin; - le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008. Il existe également une législation belge spécifique, telle que l'arrêté royal du 31 mars 1993 concernant la bière et l'arrêté royal du 4 octobre 1995 relatif aux limonades. La vente de boissons alcoolisées est encadrée principalement par la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment via des règles relatives à l'âge des acheteurs et aux obligations des vendeurs. Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson alcoolisée aux jeunes de moins de dix-huit ans. Ceci vise les boissons spiritueuses - c'est-à-dire les alcools distillés comme le whisky, le rhum, la vodka, les liqueurs, les "alcopops" contenant de l'alcool ajouté, les bières, auxquels une boisson spiritueuse ou un arôme de boisson spiritueuse a été ajouté (p. ex. Desperados), les vins liqueur (p. ex. le porto) et les produits vinicoles aromatisés avec alcool ajouté (p. ex. Martini). Par dérogation, les boissons alcoolisées sans ajout d'alcool distillé, telles que la bière, le vin ou le cidre, peuvent être vendues ou servies à partir de l'âge de seize ans. La responsabilité juridique repose sur le vendeur ou l'exploitant, et non sur le mineur consommateur. Le commerçant ou l'exploitant d'un établissement horeca a l'obligation de vérifier l'âge du client en cas de doute, notamment en demandant sa carte d'identité. Il doit refuser la vente si l'âge légal n'est pas atteint. De plus, il est interdit de mettre dans le commerce des boissons alcoolisées - via des distributeurs automatiques, dans les hôpitaux (à l'exception de la bière non réfrigérée et du vin non réfrigéré et à l'exception de la consommation sur place dans la cafétéria) et entre 22 heures et 7 heures dans les stations-service le long des voies rapides, à l'exception de la commercialisation dans les restaurants routiers pour la consommation sur place. Selon la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l'alcool, les boissons contenant de l'alcool doivent clairement être commercialisées comme des produits alcoolisés afin d'éviter toute confusion avec les produits non alcoolisés, si possible par une séparation physique. 2. Comme indiqué précédemment, le cadre juridique est principalement européen et, si une adaptation s'avère nécessaire, elle devra être traitée à ce niveau. 3. Nous n'envisageons pas de règles spécifiques à ce sujet. Selon la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l'alcool, les boissons contenant de l'alcool doivent clairement être commercialisées comme des produits alcoolisés afin d'éviter toute confusion avec les produits non alcoolisés, si possible par une séparation physique. 4. La récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne est conforme à notre politique d'interprétation et de contrôle déjà appliquée. Les dispositions de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 étaient déjà explicites, et la Cour de justice les a confirmées. 5. Mes services d'inspection veillent à ce que les informations diffusées par différents canaux (réseaux sociaux, campagnes publicitaires) soient conformes aux exigences légales et n'induisent pas le consommateur en erreur quant à la nature du produit.