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| Auteur | Vincent Van Quickenborne, Anders (00972) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | L'application de la législation sur le temps de travail pour les missions opérationnelles exceptionnelles de la douane. |
| Date de dépôt | 11/02/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 13/03/2026 |
| Question |
Pour les missions opérationnelles exceptionnelles de la douane réalisées sur la voie publique, notamment lors de constatations d'ampleur en matière de législation relative à la douane et de droit pénal général, il arrive parfois dans la pratique que le temps de travail effectif excède onze heures. Pour d'autres services de sécurité, il existe dans de tels cas des dérogations spécifiques ou des régimes d'exception à la loi du 14 décembre 2000 relative au temps de travail. Cependant, aucune exception similaire ne semble prévue pour les douaniers qui effectuent de telles missions, qui sont ainsi confrontés à une tension entre la nécessité opérationnelle et le respect formel de la législation relative au temps de travail. 1. Comment la loi du 14 décembre 2000 relative au temps de travail est-elle actuellement appliquée aux douaniers qui sont actifs sur le plan opérationnel durant plus de onze heures lors de constatations exceptionnelles? 2. Pourquoi aucune dérogation ou aucun régime d'exception n'a-t-il été élaboré à ce jour pour la douane, à l'exemple de ce qui existe pour d'autres services de sécurité? 3. Est-il envisagé de concevoir, en concertation avec le SPF Stratégie et Appui et dans le respect de la protection du personnel, un cadre juridique adapté tenant compte de la réalité opérationnelle de ces missions? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B045
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| Date publication | 13/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
Ces dernières années, l'Administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances a été de plus en plus chargée d'activités relevant du domaine de la sécurité, telles que, p. ex. la lutte contre le trafic de stupéfiants ou le commerce de biens illégaux. Le personnel de cette administration a également été investi d'autres missions pouvant être considérées comme relevant de la surveillance des marchandises et des personnes, telles que, p. ex. la surveillance de biens saisis ou de personnes impliquées dans la traite des êtres humains, le suivi de marchandises ou de personnes jusqu'à leur destination, l'accompagnement de marchandises jusqu'au dépôt des biens saisis ou jusqu'à l'incinérateur. L'exercice de ces activités et le respect des obligations qui en découlent ne sont pas toujours compatibles avec les principes de respect des règles relatives à la durée du travail et aux périodes de repos tels que fixés par la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'organisation du temps de travail dans le secteur public. Le SPF Finances a préparé un projet d'arrêté royal visant à déroger à la durée maximale de travail de 11 heures par jour prévue par la loi précitée du 14 décembre 2000. Il est ainsi prévu que, pour les services de scanning, les services de surveillance, les contrôles de première ligne et les services de recherche, la limite maximale de onze heures de travail par jour fixée à l'article 5, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'organisation du temps de travail dans le secteur public puisse être dépassée, sans toutefois excéder quatorze heures, lorsque l'exercice de leurs compétences l'exige et pour autant que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées dans les quatorze jours suivants. Ce projet a reçu l'accord du ministre de la Fonction publique ainsi que l'accord du secrétaire d'État au Budget. Toutefois, au stade de la négociation syndicale, les organisations syndicales ont fait valoir que les services des douanes visés par le projet relèveraient déjà des exceptions prévues à l'article 5, § 2, 3° et 12°, de la loi du 14 décembre 2000 et que les modalités d'application seraient intégralement réglées par ladite loi. Selon elles, il ne serait dès lors pas nécessaire d'adopter un arrêté réglant explicitement cette dérogation à la durée maximale de travail de 11 heures par jour. Pour rappel, ces exceptions concernent les services de surveillance, de contrôle et de garde liés à la protection nécessaire des biens et des personnes, ainsi que les services contribuant à la sécurité civile, publique et militaire. Il a été demandé au ministre de la Fonction publique si l'interprétation des organisations syndicales pouvait être suivie et s'il pouvait, par conséquent, être répondu positivement à la question de savoir si les missions des douanes peuvent relever des exceptions prévues à l'article 5, § 2, 3° et 12°. À ce jour, le SPF Finances n'a pas encore reçu de réponse. Étant donné qu'en pratique il peut arriver, à titre exceptionnel, que le temps de travail effectif dépasse 11 heures, des périodes équivalentes de repos compensatoire sont prévues dans un délai de 14 jours dans de tels cas. |