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Question et réponse écrite n° : 0919 - Législature : 56


Auteur Anthony Dufrane, MR (06327)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'impact financier de la planification successorale (QO 012764C).
Date de dépôt05/02/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai13/03/2026

 
Question

Les données récentes de la Fédération du notariat indiquent une augmentation de 3,8 % du nombre de testaments rédigés en Belgique en 2025, atteignant 82.215 actes. Cette tendance reflète une prise de conscience croissante de l'importance de la planification successorale, notamment pour les couples non mariés, les célibataires sans enfant, et les personnes souhaitant orienter leur héritage vers des héritiers spécifiques ou des oeuvres caritatives. Les testaments permettent non seulement de clarifier les volontés du défunt, mais aussi d'optimiser la transmission du patrimoine en limitant les conflits familiaux et les coûts fiscaux. Pourtant, les frais liés à la rédaction notariale (entre 500 et 600 euros, taxes et enregistrement inclus) peuvent constituer un frein pour certains publics, en particulier les ménages modestes ou les jeunes actifs. 1. Comment évaluez-vous l'impact financier des testaments sur la transmission du patrimoine en Belgique, notamment en termes de réduction des droits de succession et d'évitement des litiges coûteux? 2. Quels sont les avantages fiscaux concrets offerts par la rédaction d'un testament, par rapport à une succession ab intestat, pour les différentes catégories de bénéficiaires (conjoints, enfants, tiers, oeuvres caritatives)? 3. Les publics les plus exposés aux droits de succession élevés (p. ex. les cohabitants légaux ou de fait) bénéficient-ils suffisamment des outils disponibles pour optimiser leur transmission? 4. a) Envisagez-vous des mesures pour réduire les coûts liés à la rédaction et à l'enregistrement des testaments, comme une baisse des frais d'enregistrement ou des incitants fiscaux pour les ménages à revenus modestes? b) Des dispositifs spécifiques, tels que des exonérations partielles ou des plafonnements des droits de succession pour les successions planifiées, sont-ils à l'étude? 5. Quelle est votre analyse des risques financiers liés à l'absence de testament, notamment en matière de droits de succession supplémentaires, de frais de procédure, ou de blocages patrimoniaux?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B045
Date publication 13/03/2026, 20252026
Réponse

1. Il n'existe pas de statistiques à cet égard car la dévolution d'une succession peut être soit légale (la loi désigne les héritiers et leur part), soit testamentaire (le testament désigne les légataires et leur part), soit encore un mix des deux (dévolution en partie légale et en partie testamentaire; voir l'article 4.2 Code civil). 2. Le choix d'une dévolution testamentaire n'offre, en lui-même, aucun avantage fiscal direct. L'intérêt éventuel par rapport à une succession légale réside uniquement dans la possibilité, grâce au testament, de désigner un légataire déterminé et donc de fixer le lien de parenté entre le défunt-testateur et ce légataire, ce lien déterminant le tarif des droits de succession (voir l'article 48 C. succ.). 3. Toute personne peut disposer de ses biens par testament, y compris un mineur âgé d'au moins seize ans (voir les articles 4.135, 4.138 et 4.178 Code civil). Un testament olographe, c'est-à-dire un testament écrit en entier de la main du testateur, daté et signé par lui, ne coûte rien lors de sa confection. Pour le reste, ce point relatif aux droits de succession relève de la compétence des régions (voir l'article 4, § 1, de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions). 4. a) Puisque seul le droit fixe général de 50 euros est dû à l'État pour l'enregistrement d'un testament, il n'est pas prévu de réduire ce qui constitue pour l'autorité publique le "salaire de la formalité" (voir les articles 11 et 167 C. enr. relatif au droit fixe général). b) En vertu de l'article 4, § 1er, de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, cette compétence appartient aux régions. 5. Ce point ne relève pas de mes compétences.