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| Auteur | Nathalie Muylle, cd&v (01130) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | La loi sur le volontariat. |
| Date de dépôt | 02/02/2026 |
| Langue | N |
| Publication question |
B045
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| Date publication | 13/03/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/03/2026 |
| Question |
L'application du droit du travail au bénévolat suscite des inquiétudes sur le terrain, notamment au niveau du fonctionnement des pompiers volontaires. En premier lieu, on souligne que le droit du travail est d'application en fonction du fait que le volontaire est ou non placé dans un lien de subordination. S'il existe une autorité directe exercée par l'organisation, la législation du travail s'applique. Dans les autres cas, le droit du travail ne s'applique pas. Cette hypothèse ne correspond pas toujours à la réalité, car de nombreux volontaires travaillent dans des organisations où l'autorité est la norme. Même si le volontaire est entièrement libre d'exercer ou non son activité, il y a presque toujours une certaine forme d'autorité et de subordination. Ils effectuent généralement des tâches pour lesquelles ils doivent suivre des règles strictes et où des responsables (volontaires ou non) donnent des directives et supervisent les activités. C'est le cas, par exemple, des nombreux volontaires qui travaillent dans le domaine de l'aide aux réfugiés, des soins aux malades, des centres de services, des activités extrascolaires, de la pratique religieuse, des stewards actifs lors d'événements, des secouristes actifs dans la police, des pompiers, des associations caritatives, des corps de volontaires (flamands) placés sous l'autorité des bourgmestres, des agents réglant la circulation et bien d'autres qui agissent sous l'autorité d'organisations sans poursuivre le moindre but lucratif. Le volontariat, par définition non obligatoire, n'est toutefois pas un travail au sens de la législation du travail et n'est donc pas juridiquement contraignant de la même manière. Bien que le caractère volontaire de leur activité réside uniquement dans leur engagement, ces volontaires sont toujours confrontés à l'autorité de l'organisation, que celle-ci ait été mise en place par le privé ou par des autorités. Cette ambiguïté fait aujourd'hui débat sur le terrain. 1. Pouvez-vous confirmer que ce type de volontariat ne constitue pas un travail au sens de la législation du travail et n'est donc pas juridiquement contraignant de la même manière ? 2. Pouvez-vous confirmer que l'exonération des cotisations ONSS reste donc applicable à ces volontaires et organisations sur la base des dispositions de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B046
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| Date publication | 23/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Application du droit du travail Volontaires (loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires) Une partie du droit du travail, comme les dispositions relatives au bien-être, s'applique non seulement aux employeurs et aux travailleurs, mais aussi aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, effectuent du travail sous l'autorité d'une autre personne. Cela implique qu'un certain nombre de dispositions du droit du travail pourraient en théorie s'appliquer aux volontaires lorsque ceux-ci se trouvent dans un lien de subordination vis-à-vis de leur organisation. Dans sa version initiale, la loi relative aux droits des volontaires prévoyait que le Roi pouvait exclure, totalement ou partiellement, du champ d'application de plusieurs dispositions du droit du travail les volontaires qui, dans le cadre de leur activité, effectuent un travail sous l'autorité d'une autre personne. Il est rapidement apparu qu'il n'était pas possible de déterminer quels articles seraient applicables à ces volontaires et lesquels non. La loi relative aux droits des volontaires a donc été adaptée en supprimant l'habilitation faite au roi d'exclure (en tout ou en partie) les volontaires du champ d'application du droit du travail. Dans l'exposé des motifs, il a été soutenu qu'il n'avait jamais été question de soumettre tous les volontaires aux lois du travail de manière générale. La suppression de toute référence au droit du travail ne signifie pas automatiquement que les lois sur le travail ne s'appliquent pas aux volontaires. Il est communément admis que certains aspects du droit du travail relatifs à la sécurité, à la santé et au bien-être s'appliquent aussi aux volontaires. Le droit du travail n'est pas expressément soustrait à l'application de la loi sur les volontaires, et les pouvoirs publics pouvant bel et bien constater et pénaliser des infractions. Le ministre de l'Emploi, compétent pour cette matière, pourra éventuellement donner plus de détails concernant l'application du droit du travail aux volontaires. Pompiers volontaires et ambulanciers volontaires S'agissant des pompiers volontaires, il convient de se référer aux dispositions spécifiques qui leur sont applicables dans le cadre de leur statut particulier prévu par la loi relative à la sécurité civile. Cette législation relève de la compétence du ministre de l'Intérieur. 2. Exemption de cotisations de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) Volontaires (loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires) Généralement, les volontaires ne sont pas considérés comme des travailleurs parce que l'application du droit du travail ne dépend pas d'un seul critère, comme l'existence de l'autorité, mais d'un ensemble d'éléments. Dans le droit du travail belge, il est uniquement question d'un contrat de travail quand trois éléments essentiels sont réunis: la réalisation du travail, le paiement de la rémunération et l'existence d'un lien d'autorité. L'absence d'un de ces éléments suffit à considérer que le droit du travail n'est pas d'application. Dans le cas du volontariat, l'élément structurel de la rémunération fait défaut, ce qui s'avère décisif sur le plan juridique. Les bénévoles ne perçoivent pas de rémunération au sens du droit du travail mais tout au plus une indemnité de frais. Leurs prestations ne peuvent donc être perçues comme du travail rémunéré. Le fait que les bénévoles réalisent des tâches dans un cadre organisé, reçoivent des instructions ou que l'élément d'autorité entre en ligne de compte, n'y change rien. L'organisation et la coordination du travail volontaire est logique et nécessaire. Les associations et les pouvoirs publics doivent pouvoir donner des instructions et des directives pratiques afin d'assurer un fonctionnement optimal, sûr et efficace. L'absence d'un contrat de travail ou d'un lien contractuel ne signifie pas que les activités se déroulent sans encadrement. Les instructions données s'inscrivent purement dans l'organisation du bénévolat et ne peuvent en soi être assimilées à une relation d'autorité au sens du droit du travail. Vu que les volontaires ne perçoivent pas de rémunération au sens de la législation sur la sécurité sociale, mais tout au plus une indemnité de frais conformément aux dispositions de la loi sur le bénévolat, un élément essentiel pour l'assujettissement à l'ONSS fait défaut. Le fait que les bénévoles exercent leurs activités dans un cadre organisé, reçoivent des instructions ou subissent un contrôle, éventuellement "sous l'autorité" d'une association ou d'un pouvoir public, ne suffit pas en soi pour qu'une relation de travail soit établie. Tant que le volontariat est exercé dans le respect de la loi du 3 juillet 2005 et qu'il n'est pas question d'un contrat de travail caché ou apparent, l'exonération des cotisations de sécurité sociale reste d'application aussi bien pour les bénévoles concernés que pour les organisations où ceux-ci sont actifs. Pompiers et ambulanciers volontaires/ personnel volontaire des zones de secours Un cadre légal spécifique en matière de sécurité sociale, à savoir l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, s'applique en outre aux pompiers et ambulanciers volontaires. Cet article prévoit que sont soustraites à l'application de la sécurité sociale, les indemnités des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires, des agents volontaires de la protection civile et du SPF Intérieur, dans les limites et conditions fixées par la loi. Ce régime tient compte du caractère spécifique de leurs missions et l'évaluation classique d'un contrat de travail n'intervient pas dans le cas présent. Pour le personnel volontaire des zones de secours, les indemnités pour les prestations "non exceptionnelles" sont exonérées si elles ne dépassent pas 785,95 euros (non indexés) ou 1.804,74 euros par trimestre à compter du premier janvier 2026. En cas de dépassement, les cotisations sont dues sur l'intégralité du montant de ces indemnités non exceptionnelles. Les indemnités pour les prestations "exceptionnelles" effectuées par les pompiers volontaires, les bénévoles de la protection civile et les ambulanciers volontaires auprès des organisations qui les occupent, sont toujours exemptes du calcul des cotisations de sécurité sociale, quel que soit le montant de ces indemnités. |