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Question et réponse écrite n° : 0141 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Premier ministre
Sous-département Premier ministre
Titre Le droit de pétition garanti par la Constitution.
Date de dépôt29/01/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai06/03/2026

 
Question

Le droit de pétition relève d'un droit fondamental garanti par l'article 28 de la Constitution et constitue un instrument classique de participation citoyenne dans le cadre du système démocratique représentatif. Dans la pratique parlementaire fédérale, il apparaît toutefois que lorsque les conditions  pour être entendu comme pétitionnaire ne sont pas réunies, les pétitions sont souvent renvoyées simultanément à la commission permanente compétente de la Chambre et à un ou plusieurs ministres. Cette pratique semble s'écarter des termes de l'article 143, alinéa 3, 1°, du règlement de la Chambre, qui prévoit un choix entre différentes formes de renvoi. En outre, l'article 24, alinéa 7, 2°, du même règlement précise que les commissions permanentes inscrivent une fois par trimestre à leur ordre du jour une réunion consacrée à l'examen des pétitions qui leur ont été transmises. Dans la pratique, toutefois, il y a peu de transparence publique quant au respect effectif de cette disposition et à la suite donnée aux pétitions. Bien que le règlement de la Chambre relève de l'autonomie du pouvoir législatif, ces pratiques touchent à des principes institutionnels et démocratiques plus larges, notamment la transparence, la sécurité juridique et la participation effective des citoyens. 1. Comment évaluez-vous, dans le cadre de vos compétences en matière institutionnelle, la pratique parlementaire fédérale actuelle en matière de traitement des pétitions? 2. Estimez-vous souhaitable, dans un souci de sécurité juridique pour les citoyens pétitionnaires, d'apporter plus de clarté et de transparence quant à la motivation des décisions de renvoi des pétitions, ainsi qu'en ce qui concerne leur traitement ultérieur au sein des commissions permanentes? 3. Êtes-vous disposé, sans porter atteinte à l'autonomie de la Chambre, à examiner, en concertation avec les instances parlementaires compétentes, comment améliorer la visibilité et le suivi des pétitions?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B045
Date publication 13/03/2026, 20252026
Réponse

En vertu de l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit de présenter des pétitions aux autorités publiques. L'article 57 de la Constitution adapte ce droit de pétition au système parlementaire par le biais d'une disposition complémentaire. D'une part, en interdisant de présenter la pétition en personne aux Chambres et, d'autre part, en autorisant les Chambres à renvoyer les pétitions aux ministres et en obligeant ces derniers à fournir des explications sur le contenu de la pétition. Comme vous l'indiquez vous-même, en vertu de l'article 60 de la Constitution, il appartient à chaque Chambre, dans le cadre des articles 28 et 57 de la Constitution, de régler la manière dont elle traite les pétitions et les renvoie aux ministres, pour autant que ce règlement ne porte pas atteinte à la portée des deux articles de la Constitution. Si vous me demandez mon avis sur la "pratique parlementaire fédérale", je préfère ne pas m'exprimer à ce sujet. Si vous avez des questions ou des réserves à ce sujet, je vous suggère d'en faire part aux instances compétentes de la Chambre des représentants. D'autant plus si vous estimez que le règlement de la Chambre n'est pas respecté ou pourrait faire l'objet d'améliorations.