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| Auteur | Barbara Pas, VB (01236) |
| Département | Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME |
| Sous-département | Classes moyennes, Indépendants,PME |
| Titre | L'arrêt n° 156/2025 de la Cour constitutionnelle concernant l'emploi des langues dans les procès-verbaux. |
| Date de dépôt | 12/02/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/03/2026 |
| Question |
Le 27 novembre 2025, la Cour constitutionnelle (CC) a rendu un arrêt (n° 156/2025) concernant l'emploi des langues dans le cadre de la rédaction des procès-verbaux (P.-V.), qui fait couler beaucoup d'encre au sein du monde judiciaire. Jusqu'à présent, on considérait qu'un P.-V. pouvait et devait être rédigé dans la langue de la région linguistique où il était signé. Ce principe a conduit, par le passé et peut-être encore aujourd'hui, à des situations où des Flamands résidant dans la région linguistique néerlandaise et verbalisés dans cette région linguistique ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale recevaient des P.-V. en français parce que ces derniers avaient été signés dans la région de langue française. La CC a désormais mis fin à cette pratique. Selon la Cour, le P.-V. doit être rédigé dans la langue de la région linguistique où se sont produits les faits. Cet arrêt entraîne des conséquences importantes. Tout P.-V. rédigé en violation de cette règle est désormais nul, car une violation de l'article 11 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire entraîne en l'espèce la nullité absolue, que le juge doit soulever d'office. Cet arrêt pourrait toutefois avoir d'autres conséquences importantes sur l'organisation des services et le recours à des enquêteurs francophones dans la région linguistique néerlandaise, dans la mesure où ils n'ont pas ou trop peu de connaissances du néerlandais pour établir correctement un P.-V. dans cette langue. Et inversement. 1. Y a-t-il, au sein des services relevant de votre compétence, des enquêteurs habilités à rédiger des P.-V. et, dans l'affirmative, pouvez-vous indiquer de quels services/agents il s'agit? 2. Le cas échéant, ces services ont-ils connaissance de cet arrêt et comment l'appliquent-ils? 3. Le cas échéant, y a-t-il déjà eu des cas d'annulation d'office par le juge en raison de l'arrêt précité de la CC et du changement de vision concernant la langue dans laquelle les P.-V. doivent être rédigés? Dans l'affirmative, dans quelle mesure? 4. Cet arrêt a-t-il des conséquences sur l'organisation de ces services, plus précisément sur l'éventuelle intervention d'enquêteurs relevant du régime linguistique français qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais pour rédiger un P.-V. dans cette langue dans la région de langue néerlandaise, et inversement? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B044
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| Date publication | 06/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
SPF Économie Concernant le SPF Économie, les services relevant de ma compétence ne comptent aucun agent de contrôle habilité à dresser des P.-V. Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) 1. Le service d'inspection de l'INASTI est compétent pour établir des ePV pour les infractions relevant de son champ de compétence. 2. Oui, les instructions internes sont conformes à l'arrêt de la Cour. 3. Non. 4. Non, je vous renvoie à la réponse au point 2. |