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| Auteur | Ayse Yigit, PVAPTB (07672) |
| Département | Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'État, du Numérique et de la Politique scientifique |
| Sous-département | Action et Modernisation publ., Entr. publ., Fonction publ., Gestion immo., Numérique, ESF |
| Titre | Neutralité au sein des administrations fédérales. - Cartographie des pratiques administratives. |
| Date de dépôt | 03/02/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/03/2026 |
| Question |
Le 24 avril 2025, vous avez adressé une lettre aux présidents des collèges des administrations fédérales, dans laquelle vous leur demandiez d'établir et de vous transmettre une cartographie des pratiques effectives en vigueur au sein de leurs services en matière de neutralité, notamment en ce qui concerne le port de l'uniforme et les éventuels codes vestimentaires applicables aux membres du personnel. 1. Quel est l'état d'avancement concret de la collecte des cartographies des pratiques administratives mentionnées dans votre lettre du 24 avril 2025? Pourriez-vous indiquer, pour chaque administration, lesquelles ont déjà transmis leur analyse, pour lesquelles un retard est constaté et quelles raisons sont éventuellement invoquées pour expliquer ces retards? 2. Quels moyens concrets et quelle méthodologie les administrations fédérales ont-elles utilisés pour établir ces cartographies? a) Des données ont-elles été collectées, directement ou indirectement, concernant l'apparence, les pratiques vestimentaires ou le port visible de signes convictionnels par les membres du personnel? b) Des consultations individuelles des membres du personnel, des observations sur le terrain ou des évaluations par les supérieurs hiérarchiques ont-elles été utilisées? c) Quelles instructions ou orientations méthodologiques ont été communiquées aux administrations pour encadrer cet exercice? 3. Cet exercice de cartographie a-t-il conduit, directement ou indirectement, au traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données, RGPD)? a) L'établissement des cartographies a-t-il conduit à la collecte, à l'analyse ou à la transmission d'informations permettant d'identifier, même indirectement, des membres du personnel ou des catégories limitées de membres du personnel? b) Certaines données traitées sont-elles susceptibles de révéler des convictions religieuses ou philosophiques, notamment lorsque les pratiques constatées concernent le port visible de signes convictionnels? c) Une analyse d'impact relative à la protection des données a-t-elle été réalisée et, dans l'affirmative, quelles en ont été les conclusions? d) L'autorité compétente en matière de protection des données a-t-elle été consultée dans le cadre de cet exercice, que ce soit de manière obligatoire ou volontaire, et, dans la négative, sur quelle base juridique a-t-on estimé qu'une telle consultation n'était pas nécessaire? 4. Quelles conclusions intermédiaires avez-vous déjà pu tirer, le cas échéant, de ces analyses concernant l'homogénéité ou l'hétérogénéité des pratiques constatées entre les différentes administrations? Pourriez-vous préciser si des différences significatives ont été constatées et si celles-ci donnent lieu, à l'heure actuelle, à des clarifications ou à des orientations politiques supplémentaires? 5. Quelles mesures envisagez-vous éventuellement de prendre pour garantir que la poursuite de cette approche s'inscrive dans un cadre juridiquement sûr qui tienne pleinement compte des droits fondamentaux des fonctionnaires? Pourriez-vous préciser les garanties juridiques, les lignes directrices internes ou les mécanismes de contrôle que vous souhaitez mettre en place à cette fin? 6. Pouvez-vous confirmer si le délai initialement fixé pour la remise des analyses, à savoir fin juillet 2025, a été respecté? Le cas échéant, envisagez-vous de transmettre à la Chambre une synthèse consolidée des résultats de ces cartographies? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B044
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| Date publication | 06/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Les trois collèges des présidents et des administrateurs généraux nous ont tous fournis un document reprenant les pratiques en matière de codes vestimentaires et/ou d'uniforme au sein des administrations fédérales. 2. Il n'a nullement été demandé aux collèges des présidents et des administrateurs généraux de collecter des données sur l'apparence ou le port de signes dans leurs administrations. Il leur a été demandé de collecter les fonctions ou services pour lesquels un code vestimentaire ou un uniforme est nécessaire en application de l' arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, en particulier ses articles 7 et 8, §1. Les pratiques des SPF en matière de neutralité de leur personnel sont variées, comme l'est la réalité des métiers exercés qui entraînent ou non un contact visuel et direct avec le public. Il ressort de la consultation précitée que seules quelques organisations utilisent actuellement un code vestimentaire ou un uniforme pour des fonctions particulières. Le SPF Justice a p. ex. recours à un uniforme pour le personnel de surveillance pénitentiaire, pour des raisons de sécurité évidentes au sein des établissements pénitentiaires. Le SPF Stratégie et Appui recourt lui à des pratiques spécifiques pour certains de ses métiers: d'une part des tenues spécifiques pour le personnel infirmier et les médecins de son service Empreva, le service interne commun de prévention et de protection au travail de l'administration fédérale. D'autre part, son personnel chargé du recrutement est bien concerné par la neutralité puisqu'il est en contact direct et visuel avec le public, sans toutefois qu'un code vestimentaire ne s'avère nécessaire pour ces métiers. Le SPF Mobilité et Transports utilise lui un uniforme pour ses contrôleurs en matière de transport routier. Les agents des douanes du SPF Finances sont également concernés par le port d'un uniforme. Les règles en matière vestimentaire peuvent selon les cas relever de la neutralité, d'aspects liés à l'hygiène ou la sécurité, ou encore du besoin d'identification visuelle de certaines fonctions sur le terrain. 3. L'exercice ne concernant que l'identification des fonctions et services pour lesquels un code vestimentaire ou un uniforme est applicable aucune donnée à caractère personnel n'a été traitée, que ce soit directement ou indirectement. 4. Cette consultation éclaire la situation en complément de la disposition réglementaire commune qui est déjà d'application en matière de neutralité visible du personnel fédéral. L'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, en particulier ses articles 7 et 8, §1, prévoit en effet cette règle "Lorsqu'il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l'agent de l'État évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité". Cette disposition s'applique déjà à tous les régimes de travail, c'est-à-dire au personnel contractuel, statutaire comme mandataire. Le modèle en place en matière de neutralité du personnel fédéral est compatible avec l'accord de gouvernement, légitime par rapport à l'objectif visé propre au service public qui se doit d'inspirer confiance à tous ses usagers et proportionné par rapport à la jurisprudence. Il ressort de la consultation que la neutralité visible du personnel fédéral en contact avec le public de par ses missions est déjà d'application. 5. Je me penche actuellement, en concertation avec le collège des présidents, sur la rédaction d'une circulaire qui aura pour objectif d'assurer une transparence accrue et une plus grande uniformité des pratiques entre les départements. Elle visera notamment à garantir, dans chaque département, une cartographie claire des services et fonctions concernés par le port d'un uniforme ou par l'application d'un code vestimentaire, ainsi qu'à assurer l'inscription des règles y afférentes dans les règlements de travail de chaque administration. 6. Les résultats de cette consultation, dont l'objet réel est rappelé en point 1, feront l'objet d'une synthèse dans le cadre de la publication de la circulaire en cours de rédaction. |