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| Auteur | Anthony Dufrane, MR (06327) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Les inspections du fisc relatives aux personnes revendant sur les plateformes de seconde main (QO 013048C). |
| Date de dépôt | 04/02/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/03/2026 |
| Question |
Les plateformes de seconde main connaissent un essor considérable en Belgique, avec 241.981 comptes belges signalés à l'administration fiscale pour l'année de revenus 2024. Ces signalements interviennent lorsque les vendeurs réalisent plus de 30 transactions par an ou un chiffre d'affaires supérieur à 2.000 euros. Le projet de loi en cours précise que l'exonération fiscale s'applique aux recettes brutes et non aux bénéfices, ce qui pourrait exposer de nombreux vendeurs occasionnels à une imposition, même en cas de revente à perte. Cette situation soulève des questions sur le nombre de contrôles fiscaux menés depuis 2022, l'évolution attendue avec le nouveau projet de loi, les montants récupérés par le fisc, ainsi que la coopération des plateformes et la gestion des revenus en cash issus des brocantes et vides-greniers. 1. Combien de personnes ont été interpelées par les services fiscaux depuis 2022 pour des ventes réalisées sur les plateformes de seconde main? Comment ce chiffre devrait-il évoluer avec l'entrée en vigueur du projet de loi, et quels sont les critères qui déclencheront systématiquement un contrôle fiscal? 2. Quels sont les montants récupérés par le fisc depuis 2022 grâce à ces contrôles et comment ces revenus sont-ils ventilés entre taxation des revenus divers et imposition des vendeurs professionnels? 3. Les plateformes de seconde main communiquent-elles systématiquement les données des vendeurs dépassant les seuils fixés et quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette obligation? Comment votre ministère s'assure-t-il de la fiabilité et de l'exhaustivité des informations transmises par ces plateformes? 4. Quelle est la position de votre administration concernant les revenus en cash issus des brocantes et vides-greniers, qui échappent aux signalements automatiques des plateformes en ligne? Des mesures spécifiques sont-elles envisagées pour encadrer ces transactions et éviter les fraudes fiscales, comme des obligations déclaratives pour les organisateurs d'événements ou des contrôles ciblés? 5. Comment votre ministère compte-t-il équilibrer la nécessité de lutter contre la fraude fiscale et la volonté de ne pas décourager les pratiques de consommation responsable et d'économie circulaire? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B044
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| Date publication | 06/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
1 en 2. Premièrement, il convient de souligner que l'échange d'informations relatif aux vendeurs actifs sur des plateformes numériques sur la base de la Directive relative à la coopération administrative ne signifie nullement, en soi, que les vendeurs concernés par cet échange d'informations seront effectivement soumis à l'impôt (sur les revenus). Il y a lieu, en effet, d'opérer une distinction claire entre l'échange d'informations et l'imposition. La vente de biens d'occasion favorise l'économie circulaire et est, à ce titre, encouragée. Deuxièmement, la modification proposée dans le cadre du projet de réforme de l'impôt des personnes physiques poursuit un objectif distinct de celui suggéré par l'auteur de la question. La présomption irréfragable prévue dans le projet vise à assurer la sécurité juridique du contribuable. En conséquence, les revenus qui ne dépassent pas le montant seuil seront réputés, de manière irréfragable, provenir de la gestion normale du patrimoine privé du contribuable. Cela implique que ces revenus ne seront pas soumis à l'impôt sur les revenus. Pour la partie excédentaire des revenus, les règles existantes demeurent applicables. Il ne saurait dès lors être conclu que cet excédent sera ipso facto qualifié de revenu divers imposable. Le traitement des informations issues de l'échange automatique de données internationales DAC 7 relatives aux années de revenus 2023 et suivantes font actuellement l'objet d'une analyse de risques visant à identifier les contribuables qui ne respectent pas leurs obligations fiscales. Mon administration ne dispose pas de données objectives afin de déterminer le nombre de contribuables qui seront concernés par l'application de la nouvelle disposition. Tant que la loi n'a pas été votée, toutes discussions concernant l'analyse de risques est prématurée. 3. Les opérateurs de plateformes déclarants, y compris certaines opérateurs de plateformes de seconde main, doivent,?dès qu'un?vendeur enregistré est considéré comme vendeur à déclarer,?communiquer toutes les informations?prévues par la loi relatives à ce vendeur. Ces informations doivent être?fournies chaque année à l'autorité compétente au plus tard le 31?janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le vendeur est?considéré?comme un vendeur à déclarer, peu importe qu'il soit considéré?comme vendeur à déclarer?pour la totalité ou pour une partie seulement de cette année civile. En ce qui concerne les sanctions en cas de fourniture incomplète des informations requises, une amende administrative de 1.250 euros à 12.500 euros peut être infligée. Pour de telles infractions commises?avec intention?frauduleuse ou?intention de nuire, une amende de 2.500 euros à 25.000 euros?est infligée. En cas de non fourniture ou de fourniture tardive des informations visées, une amende administrative de 2.500 euros à 25.000 euros peut être infligée. Pour de telles infractions commises avec intention?frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 5.000 euros à 50.000 euros?est infligée?. Le dépôt d'une déclaration vierge?est assimilé par l'administration?au non-dépôt?d'une déclaration et peut donc être sanctionné d'une amende de 2.500 euros à 25.000 euros (ou, en cas de mauvaise foi, d'une amende de 5.000 à 50.000 euros). En l'absence de mauvaise foi,?Il peut être renoncé à l'application de l'amende. L'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par les exploitants de plateformes déclarants peuvent être appréciées de différentes manières. Premièrement, les informations sont transmises de manière standardisée au moyen d'un document XML. Deuxièmement, sur la base des contrôles effectués, il peut être vérifié si les données communiquées sont complètes et exactes. À cet égard, l'administration dispose de compétences spécifiques, prévues à l'article 315quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992. 4. L'application des principes exposés ci-dessus ne diffère pas selon que le paiement est effectué en espèces ou par voie scripturale. Sans préjudice des obligations de déclaration existantes relatives à l'utilisation d'espèces, mon administration agit conformément à ce cadre légal et dispose, le cas échéant, de ses pouvoirs d'investigation. 5. Les règles existantes, ainsi que la présomption irréfragable prévue dans le projet de réforme de l'impôt des personnes physiques, sont de nature à permettre le maintien de cet équilibre. |