...

Question et réponse écrite n° : 0911 - Législature : 56


Auteur Charlotte Verkeyn, N-VA (08059)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Exonération du précompte mobilier sur les dividendes. - Forme juridique analogue.
Date de dépôt04/02/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai06/03/2026

 
Question

L'article 106, § 5, premier alinéa, de l'AR/CIR 92 prévoit que le bénéficiaire des revenus de dividendes doit être "une société mère qui est établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition". Conformément à l'article 2, § 1, 5°ter du CIR 92, cela signifie que la société mère doit avoir sa résidence fiscale dans un autre État membre de l'UE ou dans un État lié à la Belgique par une convention préventive de la double imposition. Le lieu du siège social de la société mère n'est donc pas pertinent. L'article 106, § 5, troisième alinéa, de l'AR/CIR 92 précise ensuite la notion de société mère visée au premier alinéa. Il exige que la société mère adopte l'une des formes juridiques mentionnées dans l'annexe de la directive 2011/96/UE relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales, ou une forme juridique analogue applicable dans l'État signataire de la convention. Supposons qu'une société mère soit établie dans autre État membre de l'UE ayant conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique (pays A) (dans lequel la société mère est dès lors soumise à l'impôt sur le revenu en tant que résidente fiscale), mais que son siège social soit enregistré dans un pays tiers non lié par une telle convention de la double imposition avec la Belgique (pays B). La société mère a donc une forme juridique régie par le droit du pays B, forme qui ne figure pas dans l'annexe de la directive 2011/96/UE. 1. Pouvez-vous confirmer que la société mère susmentionnée satisfait à l'exigence de l'article 106, § 5, troisième alinéa, a) de l'AR/CIRB92 si la forme juridique de la société mère est analogue à une forme juridique régie par le droit des sociétés du pays signataire A? a) Dans l'affirmative, pouvez-vous préciser sur la base de quels critères l'évaluation de la "forme juridique analogue" doit être effectuée? b) Dans la négative, comment justifier ce résultat au regard du fait que, depuis le 1er mai 2019, la résidence fiscale (et non le siège social statutaire) constitue le seul critère pertinent au sens du CIR 92? La seule exception, prévue à l'article 2, §?1, 5°, deuxième alinéa, CIR 92, ne vise pas les sociétés dont le siège social est situé hors de Belgique et n'a donc aucune incidence dans la situation présente. Pouvez-vous préciser en quoi les objectifs présumés ayant motivé l'exigence d'une forme juridique qualifiante seraient compromis si l'on considérait l'exigence de l'article 106, §?5, troisième alinéa, a), de l'AR/CIR 92 comme étant présumément satisfaite?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B044
Date publication 06/03/2026, 20252026
Réponse

Étant donné que, dans le cas que vous visez, la société mère a son siège statutaire dans un État tiers qui n'a pas conclu de convention préventive de la double imposition avec la Belgique, la notion de "forme analogue" n'est pas pertinente. Une telle société tombe hors champ des dispositions prévues à l'article 106, § 5, AR/CIR92. Pour l'application de la renonciation à la perception du précompte mobilier en cause, je ne vois aucune lacune qui serait occasionnée par la modification du droit interne suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les sociétés à partir du 1er mai 2019.