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Question et réponse écrite n° : 0910 - Législature : 56


Auteur Charlotte Verkeyn, N-VA (08059)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Déduction pour investissement. - Suppression de la limitation de la déduction. - Ordre d'imputation.
Date de dépôt04/02/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai06/03/2026

 
Question

En vertu des articles 31 et 33 de la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30 décembre 2025), la limitation numérique de l'utilisation de la déduction pour investissement reportée est supprimée pour les "immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025". En liant l'entrée en vigueur à la date de réalisation de l'investissement (plutôt qu'à un exercice d'imposition ou à la date à laquelle la déduction a été pratiquée), le législateur crée trois catégories distinctes de déduction pour investissement reportée. La première et la deuxième catégorie regroupent les déductions pour investissement reportées provenant d'investissements réalisés avant le 1er janvier 2025 et qui, en vertu de l'application unique, ont donné lieu à deux déductions pour investissement, l'une avant cette date et l'autre à partir de cette date. Pour ces deux catégories, les limitations annuelles restent applicables. La troisième catégorie vise la déduction pour investissement reportée provenant d'investissements réalisés à partir du 1er janvier 2025. Cette déduction peut être utilisée sans application des limitations annuelles. 1. Étant donné que la loi ne prévoit aucune règle d'imputation spécifique, pouvez-vous confirmer que, conformément au principe in dubio contra fiscum, le contribuable dispose d'une liberté totale dans l'ordre d'imputation des déductions pour investissement (reportées)? 2. Supposons qu'une société nationale dispose d'une déduction pour investissement reportée de 1.700.000 euros provenant d'investissements réalisés en 2024 (catégorie 1) et d'une déduction pour investissement reportée de 400.000 euros provenant d'investissements réalisés en 2025 (catégorie 3). Cette société dispose également d'une déduction pour investissement relative à l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2026, d'un montant total de 450.000 euros, provenant d'une part d'un investissement réalisé en 2026 (350.000 euros), d'autre part d'un investissement réalisé en 2024 (100.000 euros) pour lequel la déduction étalée a été appliquée. Pouvez-vous confirmer que, pour l'année d'imposition 2027, la société peut imputer son bénéfice imposable dans l'ordre suivant (p. ex.): d'abord la déduction pour investissement reportée de 1.700.000 euros (catégorie 1, dans la limite du montant maximal applicable; ensuite la déduction pour investissement de 100.000 euros relative à l'exercice comptable (afin d'éviter que la partie non utilisée ne devienne une déduction reportée de catégorie 2 à l'année d'imposition 2028); enfin la déduction pour investissement reportée de 400.000 euros et/ou la déduction pour investissement de 350.000 euros relative à l'exercice comptable (lesquelles ne sont soumises à aucune limitation annuelle, ni pour l'année d'imposition concernée ni pour les années ultérieures)?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B044
Date publication 06/03/2026, 20252026
Réponse

1. Le principe de base du report de la déduction pour investissement non accordée est établi à l'art. 72 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Conformément à cet article, en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices ou profits d'une période imposable pour laquelle la déduction pour investissement peut être opérée, la déduction pour investissement non accordée est reportée successivement sur les bénéfices ou profits des périodes imposables suivantes, sans limitation dans le temps. La réglementation relative à la déduction pour investissement (art. 68 à 77, CIR 92) ne prévoit pas de règles d'imputation spécifiques. Il convient toutefois de noter qu'à l'impôt des sociétés, l'art. 201, CIR 92 déroge sur certains aspects aux règles prescrites aux art. 68 à 77, CIR 92. En particulier, pour les investissements en immobilisations neuves directement liées à l'activité économique réellement exercée, acquis ou constitués avant le 1er janvier 2025 par des petites sociétés, le report visé à l'art. 72, CIR 92, est limité à la seule période imposable suivante. L'ordre d'imputation des déductions pour investissement de la période imposable et des reports (le cas échéant limités) peut être laissé à l'appréciation du contribuable, qui peut ainsi opter pour la solution la plus avantageuse. 2. La réponse est affirmative.