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Question et réponse écrite n° : 0858 - Législature : 56


Auteur Serge Hiligsmann, LENGAG (08103)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Réglementation et statut juridique des distributeurs automatiques Crazy Box (QO 012441C).
Date de dépôt13/02/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai20/03/2026

 
Question

Récemment, un nouveau type de distributeur automatique de cadeaux mystères (vending machine) est apparu dans ma région, où il suscite un engouement important. Selon la presse locale, le dispositif "Crazy box" aurait écoulé près de 800 boîtes en une dizaine de jours seulement, attirant des consommateurs parfois venus de plus de 30 kilomètres et nécessitant un réapprovisionnement de la machine jusqu'à quatre fois par jour le week-end. Le concept repose sur l'achat, pour un montant compris entre 10 et 50 euros, d'une boîte dont le contenu n'est pas connu à l'avance. La communication de l'entreprise exploitante présente ce système comme "100 % gagnant", promettant des produits dits haut de gamme ou locaux. Avec un peu de chance, le consommateur pourrait remporter des lots de valeur élevée, tels qu'un iPhone, un aspirateur haut de gamme ou d'autres biens onéreux et ainsi réaliser une plus-value par rapport au prix payé. À l'inverse, les acheteurs moins chanceux reçoivent des objets de faible valeur, souvent assimilables à de simples bibelots. Or, les premiers retours documentés par la presse et relayés sur les réseaux sociaux sont largement négatifs. Un test réalisé par une rédaction locale fait état de contenus décevants: jouets en plastique, vêtements en polyester, accessoires usuels et objets promotionnels, sans présence de produits locaux ou artisanaux, contrairement aux promesses initiales. De nombreux consommateurs dénoncent également un écart significatif entre le prix payé et la valeur réelle des articles reçus. Il apparaît par ailleurs, selon les déclarations mêmes du gestionnaire, que la majorité des produits distribués proviennent actuellement de grandes plateformes de commerce en ligne, notamment Amazon. Ce type de dispositif semble dès lors encourager la surconsommation ainsi que l'achat d'objets à faible durabilité, souvent importés, et donc potentiellement préjudiciables tant sur le plan environnemental que sociétal. 1. Les installateurs et exploitants de ce genre de machines sont-ils soumis à l'obligation d'obtenir une licence délivrée par la Commission des jeux de hasard? Si oui, quels types de licences seraient requis pour l'exploitation de ces dispositifs? 2. Quelle est la qualification juridique retenue par l'État pour ce type de machine de vente, fondée sur l'achat de produits à contenu aléatoire? Le gouvernement envisage-t-il de préciser ou de faire évoluer la catégorisation de ces activités afin de déterminer si elles relèvent du commerce de détail classique ou de mécanismes assimilables à des jeux de hasard soumis à une réglementation spécifique?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B044
Date publication 06/03/2026, 20252026
Réponse

1. Je vous informe que la réponse à cette question relève actuellement des compétences de Annelies Verlinden, ministre de la Justice, la compétence n'ayant pas encore été transférée. 2. Comme prévu dans l'accord de gouvernement fédéral 2025-2029, je mènerai un exercice d'évaluation de la législation applicable aux jeux de hasard afin de moderniser celle-ci et de l'adapter aux nouvelles formes de jeux.