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| Auteur | Anja Vanrobaeys, Voorui (06897) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | Travail de nuit (QO 011522C). |
| Date de dépôt | 28/01/2026 |
| Langue | N |
| Publication question |
B044
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| Date publication | 06/03/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/02/2026 |
| Question |
La réforme des règles relatives au travail de nuit suscite, à juste titre, de vives inquiétudes parmi les travailleurs. Dans plusieurs avis antérieurs, le Conseil d'État avait déjà mis en garde contre de possibles conflits avec les normes internationales du travail et les règles européennes en matière de temps de travail ainsi qu'avec le niveau de protection constitutionnelle garanti aux travailleurs. Entre-temps, un accord a été conclu concernant le travail de nuit dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes. Cet accord apporte un certain nombre de corrections importantes: maintien des primes existantes pour les travailleurs actuellement en service, instauration d'une période minimale de sept heures pour l'octroi de la prime pour les nouveaux travailleurs (conformément aux exigences de l'Organisation internationale du Travail) et garanties explicites en matière de concertation sociale ainsi que de protection contre tout traitement défavorable en cas de refus du travail de nuit. 1. Comment garantissez-vous concrètement que la concertation sociale dans le secteur de la distribution ne restera pas lettre morte, en particulier dans les situations où, faute d'accord au niveau de l'entreprise, certains employeurs souhaiteraient malgré tout introduire le travail de nuit via des accords individuels? 2. Quel rôle l'inspection du travail jouera-t-elle dans le contrôle de ces accords individuels et dans la protection des travailleurs refusant le travail de nuit, afin d'éviter que cet accord n'entraîne une réduction des droits sociaux? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B048
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| Date publication | 09/04/2026, 20252026 |
| Réponse |
Le texte de l'avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail, qui a été approuvé au sein du gouvernement, prévoit pour l'instant une procédure assouplie pour l'introduction du travail de nuit dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris l'e-commerce. Le recours à la concertation sociale n'est toutefois pas exclu. Ainsi, la consultation obligatoire au sein de l'entreprise avant l'introduction du travail de nuit est maintenue. Cela signifie qu'avant même d'entamer la procédure visant à introduire un régime de travail comportant des prestations de nuit, l'employeur doit consulter le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes sont consultés. La mise en place effective du régime pourra ensuite se faire soit par la conclusion d'une convention collective de travail (CCT), soit par une modification du règlement de travail. En ce qui concerne cette dernière procédure, un assouplissement des règles de procédure existantes est prévu. En cas de désaccord entre l'employeur et les travailleurs, l'inspecteur social compétent doit vérifier si le régime de travail proposé est légal. Un régime de travail est légal lorsqu'il respecte toutes les dispositions réglementaires et conventionnelles relatives, entre autres, à la durée du travail et aux procédures de modification du règlement de travail. Si l'inspecteur du travail constate qu'il s'agit d'un régime de travail légal, il en informe l'employeur et, le cas échéant, le président du conseil d'entreprise. Le règlement de travail entre alors en vigueur le huitième jour suivant cette notification. Ces procédures s'appliquent également à l'introduction du travail en soirée (jusqu'à minuit) ou à partir de 5 heures. En ce qui concerne la réalisation de services logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles, la possibilité existante d'introduire un régime de travail ne comportant que des prestations jusqu'à minuit ou à partir de 5 heures par le biais d'une CCT conclue avec une seule organisation syndicale représentative est maintenue. L'introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit, c'est-à-dire un régime de travail prévoyant des prestations entre minuit et cinq heures, pourra se faire soit par le biais d'une CCT conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise, soit par la modification du règlement du travail (selon la procédure classique prévue aux articles 11 et 12 de la loi instituant les règlements de travail). Pour le secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, un régime assoupli s'applique toutefois en ce qui concerne l'introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit. Dans ces secteurs, un régime de travail comportant des prestations de nuit pourra être introduit soit par une CCT conclue avec une seule organisation syndicale représentative, soit par une procédure assouplie de modification du règlement du travail, identique à celle prévue pour l'introduction d'un régime de travail comportant des prestations jusqu'à minuit ou à partir de 5 heures (voir ci-dessus). Le travail de nuit ne pourra pas être introduit par la conclusion d'accords individuels. En ce qui concerne le principe du caractère volontaire de l'emploi dans un régime de travail comportant des prestations de nuit, tel que prévu à l'article 3 de la CCT n° 46, je peux confirmer que l'avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail n'y touche pas. |