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| Auteur | Britt Huybrechts, VB (07962) |
| Département | Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'État, du Numérique et de la Politique scientifique |
| Sous-département | Action et Modernisation publ., Entr. publ., Fonction publ., Gestion immo., Numérique, ESF |
| Titre | Astreintes. |
| Date de dépôt | 20/01/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/02/2026 |
| Question |
Il ressort d'informations récentes que l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles autorisant la saisie d'une créance de la Régie des Bâtiments dans le cadre des astreintes liées au non-respect de l'obligation d'accueil des demandeurs d'asile fait l'objet de communications contradictoires et ambiguës. Bien que vous ayez indiqué précédemment que la Régie des Bâtiments n'est pas tenue juridiquement au paiement des astreintes et qu'il s'agit d'un dossier exceptionnel, la ministre de l'Asile et de la Migration a confirmé entre-temps que le montant total des astreintes dans les dossiers d'accueil atteint plus de 6,6 millions d'euros. 1. Depuis l'arrêt en question, la Régie des Bâtiments a-t-elle reçu des instructions de la part de la ou des ministres compétents, du SPF Budget ou du SPF Justice concernant l'exécution ou non de cette saisie dans la pratique? Dans l'affirmative, quelles instructions a-t-elle reçues et à quelle date? Dans la négative, comment expliquez-vous cet immobilisme administratif? 2. Pouvez-vous confirmer la situation comptable actuelle du montant de 39.567,50 euros sur lequel une saisie a été ordonnée? Ce montant est-il bloqué, réservé ou librement disponible dans les comptes de la Régie des Bâtiments? 3. Quelles mesures prendrez-vous afin d'éviter que la Régie des Bâtiments ne refasse l'objet, à l'avenir, de saisies ou de recouvrements dans des dossiers d'asile pour lesquels elle n'est pas responsable ni sur le plan politique ni en matière d'exécution? 4. Est-il envisagé, conjointement ou non avec d'autres services fédéraux, d'élaborer une directive ou un cadre juridique qui protège explicitement les services fédéraux immobiliers et de gestion contre de telles procédures? Dans l'affirmative, quel est l'état de la situation? Dans la négative, pourquoi? 5. Admettez-vous que ce dossier peut en réalité créer un précédent et risque d'entraîner de manière structurelle la Régie des Bâtiments dans les conséquences de l'échec de la politique fédérale en matière d'asile? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B043
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| Date publication | 27/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. À ce stade, la Régie des Bâtiments n'a reçu aucune instruction formelle ni prise de position de la part du ou des ministres compétents, du SPF Budget ou du SPF Justice concernant l'exécution ou la non-exécution de la saisie. Avant qu'une décision puisse être prise, il faut d'abord clarifier quel service est exactement responsable du suivi de l'arrêt. Tant que cela n'est pas établi, aucune directive formelle ne peut être émise et il faut donc attendre. 2. Le montant de 39.567,50? euros demeure inscrit dans les comptes de la Régie des Bâtiments. Il est maintenu en attente et ne fera l'objet d'aucun mouvement tant qu'aucune décision ou instruction officielle sur la suite du traitement du dossier ne sera donnée. 3. En ce qui concerne les saisies-arrêts, comme dans ce cas-ci, la Régie des Bâtiments ne dispose d'aucun moyen juridique pour empêcher qu'une partie ayant un titre exécutoire introduise une procédure de saisie-arrêt, dès lors que les conditions légales sont réunies. Et ce même si elle n'exerce aucune responsabilité politique ou d'exécution dans les dossiers d'asile concernés. En effet, la saisie-arrêt est une mesure d'exécution forcée par laquelle un créancier, muni d'un titre exécutoire, fait bloquer directement des sommes détenues par un tiers pour le compte de son débiteur. Une fois les conditions légales réunies, cette procédure est mise en oeuvre par un huissier et ne nécessite ni l'accord ni l'intervention préalable du débiteur. À titre informatif, conformément à l'article 1412bis du Code judiciaire, l'exécution forcée à l'encontre des personnes morales de droit public est soumise à un régime spécifique destiné à préserver la continuité du service public. Dans ce cadre, la Régie des Bâtiments a établi la liste visée au § 2 de cette disposition, identifiant les biens et comptes susceptibles ou non de faire l'objet de saisies. 4. La réponse à ce point relève de la compétence de la ministre. 5. L'impact pour la Régie des Bâtiments demeure, à ce stade, limité au blocage temporaire d'un paiement dans l'attente d'instructions. La Régie n'intervient que comme tiers saisi dans le cadre d'une procédure strictement juridique. La Régie n'est pas partie au litige. |