...

Question et réponse écrite n° : 0862 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale
Sous-département Mobilité, Climat, Transition environ.
Titre Application de la loi relative à la publicité de l'administration aux documents administratifs dont disposent les SPF ou les SPP ressortissant à votre compétence.
Date de dépôt27/01/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/02/2026

 
Question

La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration s'applique aux instances administratives fédérales. Par "instance administrative", l'on entend notamment les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Les services publics fédéraux peuvent être qualifiés, dans ce cadre, d'instance administrative fédérale à laquelle s'applique la loi relative à la publicité de l'administration. 1. Combien de demandes de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, visées à l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les SPF/SPP ressortissant à votre compétence ont-ils reçues en 2025? 2. Parmi ces demandes, combien ont fait l'objet d'un rejet tacite (absence de communication dans le délai prescrit), tel que décrit à l'article 6, § 5, alinéa 2, de cette loi? 3. Parmi ces demandes, combien ont fait l'objet d'un rejet explicite pour un ou plusieurs des motifs de refus prévus à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration? De quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1er à 3, s'agissait-il? 4. Dans combien de cas rejetés le demandeur a-t-il adressé aux SPF ressortissant à votre compétence une demande de reconsidération au sens de l'article 8, § 2, de la loi relative à la publicité de l'administration? 5. Dans combien de ces cas la Commission d'accès aux documents administratifs a-t-elle rendu un avis positif, en d'autres termes un avis dans lequel elle jugeait que les SPF ressortissant à votre compétence étaient tenus de donner accès aux documents requis par le demandeur? 6. Dans combien de ces cas les SPF ressortissant à votre compétence ont-ils explicitement rejeté la demande de reconsidération sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus figurant à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs? Quels motifs de refus énoncés à l'article 6, §§ 1er à 3, de la loi relative à la publicité de l'administration ont été invoqués à cet égard? 7. Dans combien de ces cas les SPF ressortissant à votre compétence ont-ils implicitement rejeté la demande de reconsidération (absence de communication dans le délai prescrit), comme prévu à l'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi relative à la publicité de l'administration? 8. Dans combien de cas dans lesquels la demande de reconsidération a été (explicitement ou implicitement) rejetée en dépit de l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs, le demandeur a-t-il introduit un recours devant le Conseil d'État, en vertu de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi relative à la publicité de l'administration? 9. Dans combien de cas où la Commission d'accès aux documents administratifs soit n'a pas rendu d'avis, soit a rendu un avis négatif, le demandeur a-t-il introduit un recours devant le Conseil d'État en 2025 contre un rejet explicite ou implicite de la demande de reconsidération, en vertu de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi relative à la publicité de l'administration? 10. Dans combien de ces cas le Conseil d'État a-t-il annulé la décision de rejet explicite ou implicite d'une demande de reconsidération? 11. Dans combien de cas a-t-il été de nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé précédemment la décision explicite ou implicite de rejet de la demande de reconsidération? 12. Dans combien de cas s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant qu'il ait été explicitement refusé de donner accès aux documents administratifs demandés sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1er à 3, s'agissait-il? 13. Dans combien de ces cas le demandeur a-t-il introduit un second recours devant le Conseil d'État, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi relative à la publicité de l'administration? 14. Dans combien de ces cas le Conseil d'État a-t-il annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de reconsidération? 15. Dans combien de cas a-t-il été refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de reconsidération? 16. Dans combien de ces cas s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant qu'il ait été explicitement refusé de donner accès aux documents administratifs demandés sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1er à 3, s'agissait-il? 17. A-t-on connaissance de cas dans lesquels le demandeur a introduit, à plus de deux reprises, un recours devant le Conseil d'État à la suite d'une même demande (rejetée)?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B043
Date publication 27/02/2026, 20252026
Réponse

1. Afin de répondre à votre question, j'ai sollicité l'Institut Fédéral du Développement Durable (IFDD), la Direction Générale Environnement (DGEM) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, ainsi que le SPF Mobilité et Transports (MT). L'IFDD m'indique qu'il n'a pas été sollicité en 2025. La DGEM précise de son côté qu'il est tenu un registre pour toutes les demandes d'accès à l'information environnementale, appelées "demandes Aarhus". En pareil cas, une procédure spécifique est suivie, conformément au prescrit de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Il y a lieu de noter que cette procédure est distincte de celle de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, qui n'est dès lors pas appliquée pour ces demandes Aarhus. En 2025, la DGEM a uniquement reçu des demandes d'accès à l'information environnementale, inscrites dans le registre idoine ettraitées selon la procédure de la loi du 5 août 2006. Enfin, le registre tenu par le SPF MT conformément à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, indique que 12 demandes écrites ont été introduites en 2025. 2. En ce qui concerne le rejet tacite, il est important de souligner qu'en raison des circonstances, il arrive parfois que - bien que cela soit strictement qualifié de rejet tacite - une réponse soit néanmoins formulée, bien que tardivement. Bien que dans certains cas, une réponse ait finalement été donnée, quoique tardivement, seul un des cas susmentionnés constitue strictement parlant un refus implicite au sens de l'article 6, § 5, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994. 3. Les décisions relatives aux dossiers dans lesquels le demandeur est renvoyé vers une autre autorité parce que celle-ci est en possession du document administratif, ou dans lesquels il est indiqué que le document administratif n'existe pas ou n'est pas en possession du SPF MT, ainsi que les demandes dans lesquelles une publicité partielle est effectuée, ne sont pas considérées comme des refus explicites. En effet, les documents demandés doivent souvent être anonymisés avant de pouvoir être transmis, de sorte qu'il y a dans ce cas une publicité partielle. Six demandes ont été explicitement rejetées ou partiellement rejetées. Les motifs de refus suivants de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ont été invoqués: - article 4, alinéa 2; - article 6, §1, 7°; - article 6, §2, 1°, 2°, 4°. 4. Le nombre de demandes de reconsidération est de six. 5. Avant tout, il convient de noter qu'en cas de refus tacite, la Commission émet souvent un avis type reprenant les grands principes de la loi relative à la publicité de l'administration. Ces avis ne peuvent pas être considérés comme un avis "positif" sur la base duquel le document demandé devrait être remis. Aucun des avis rendus par la Commission ne peut être considéré comme avis "positif" puisqu'ils indiquent soit que certains motifs d'exception doivent être justifiés de manière plus concrète, soit qu'une divulgation partielle peut éventuellement être envisagée compte tenu de l'existence de certains motifs d'exception, soit qu'elle s'estime incompétente dans la mesure où les informations demandées peuvent être considérées comme des informations environnementales. 6. La Commission n'a rendu aucun avis "positif", de sorte que ce point n'appelle pas de réponse. 7. Les demandes de reconsidération ne sont normalement pas implicitement rejetées. 8 à 16. Aucune procédure n'a été engagée devant le Conseil d'État contre une décision de refus explicite ou implicite dans le cadre d'une demande de publicité de l'administration en 2025.