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| Auteur | Christophe Bombled, MR (06934) |
| Département | Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris |
| Sous-département | Sécurité, Intérieur, Beliris |
| Titre | Fusions interprovinciales de communes. |
| Date de dépôt | 20/01/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/02/2026 |
| Question |
La question des fusions de communes revient régulièrement dans le débat public, tant au niveau régional que fédéral, notamment dans un contexte de recherche d'efficacité administrative et de maîtrise des finances publiques. À cet égard, certaines initiatives locales ont récemment relancé le débat sur la possibilité d'une fusion volontaire entre communes appartenant à des provinces différentes, ce qui soulève d'importantes questions juridiques et constitutionnelles. 1. Pouvez-vous confirmer si, dans l'état actuel du droit, deux communes situées dans des provinces différentes (et dès lors des arrondissements judiciaires différents) peuvent légalement fusionner sur base volontaire? Dans la négative, pouvez-vous préciser quels sont les obstacles juridiques précis à une telle fusion, notamment en ce qui concerne la modification des limites provinciales? 2. Quelles adaptations législatives ou constitutionnelles seraient nécessaires pour rendre possible une fusion volontaire entre communes de provinces différentes? Une telle opération nécessiterait-elle une loi fédérale, une loi spéciale ou une révision constitutionnelle? 3. Le gouvernement fédéral envisage-t-il, à court ou moyen terme, une initiative visant à clarifier ou adapter le cadre juridique relatif aux fusions de communes, en particulier lorsqu'elles soulèvent des enjeux interprovinciaux? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B043
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| Date publication | 27/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. L'article 7 de la Constitution prévoit que "Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi". Depuis la 5ème réforme de l'État, la compétence relative aux fusions de communes revient aux régions. Les régions disposent aussi d'une autonomie très large pour modifier ou supprimer les institutions provinciales. La loi spéciale du 13 juillet 2001 a en effet confié aux régions le soin de régler, par décret ou par ordonnance, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des collectivités provinciales et communales, ainsi que des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris leurs limites territoriales et le régime électoral de leurs organes, "dans le respect des principes contenus dans les articles 41 et 162 de la Constitution" (C. Arb., n° 35/2003 du 25 mars 2003, B.12.7). L'article 6, §1er, VIII de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dispose donc en son point 2° que: "le changement ou la rectification des limites des provinces, des collectivités supracommunales et des communes, à l'exception des limites des communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons" relève de la compétence des régions. Concernant la fusion volontaire des communes: - Le Parlement Flamand a adopté un décret du 24 juin 2016 relatif aux règles pour la fusion volontaire de communes et modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret sur les élections locales et provinciales du 8 juillet 2011. Ce décret a ensuite été abrogé et remplacé par un décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale (Moniteur belge du 15 février 2018; plus particulièrement ses articles 344 et 348 concernant les fusions interprovinciales); - Le Parlement Wallon a adopté deux décrets du 2 mai 2019, l'un "modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l'installation des conseils de l'action sociale" et l'autre modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'établir le cadre de la fusion volontaire de communes (Moniteur belge du 17 septembre 2019; plus particulièrement l'article 14 de ce dernier décret concernant les fusions interprovinciales). Dans l'état actuel du droit, deux communes situées dans des provinces différentes peuvent légalement fusionner sur base volontaire. Toutefois, une fusion de communes implique de modifier des dispositions législatives fédérales telles que le Code électoral ou le Code judiciaire qui déterminent les circonscriptions électorales et les cantons, ou les arrondissements judiciaires. Pour ce qui concerne votre question relative à une fusion qui implique deux communes de provinces différentes, la fusion a pour effet en effet de modifier la taille des arrondissements judiciaires; sur les difficultés particulières et les conséquences pratiques d'une modification des arrondissements judiciaires, je vous invite à poser la question à la ministre de la Justice. En ce qui concerne les zones de polices, elles sont créées à l'intérieur des limites des provinces. Les limites des arrondissements judiciaires sont respectées, sauf en ce qui concerne les communes ressortissant à plusieurs arrondissements judiciaires; c'est ce que l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux prévoit. 2. Au vu de ce qui précède, aucune adaptation législative ou constitutionnelle n'est nécessaire. 3. Dès lors que ces compétences relèvent des régions, une telle initiative ne revient pas au gouvernement fédéral. |