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| Auteur | Benoît Piedboeuf, MR (06423) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | L'Impôt des personnes physiques. - Revenus professionnels des écrivains. - Obligations comptables. - Tenue d'un inventaire. |
| Date de dépôt | 22/01/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/02/2026 |
| Question |
L'article 27, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992) énonce que "Les profits sont tous les revenus d'une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations". Selon l'administration, les écrivains sont notamment considérés comme exerçant une profession libérale (Com.I.R. 1992, n° 23/32). Leur activité est purement de nature intellectuelle. Ils ne sont pas commerçants, ils ne sont pas assujetti à la TVA, ils n'achètent pas de marchandises à revendre ou qu'ils façonnent en vue de les revendre, ils n'établissent pas de factures, tous leurs débiteurs de revenus sont bien connus et les revenus qui leur sont octroyés font l'objet de fiches individuelles, établies par chacun de leurs éditeurs, selon les différents modèles de fiches 281 requis (essentiellement fiches 281.45), ils n'ont pas à tenir un journal de leurs ventes (puisqu'ils n'établissent pas de factures de vente ni de notes de crédit à leurs clients). En ce qui concerne leurs frais professionnels déductibles (code *657 du cadre XVIII de la déclaration à l'impôt des personnes physiques), ils doivent être en mesure de justifier leur lien avec l'acquisition de leurs profits et les appuyer par un document justificatif. Les frais de chauffage et d'électricité notamment ne sont évidemment pas déductibles dans leur intégralité si leur habitation n'est pas affectée dans son entièreté à leur activité professionnelle. Dans ces circonstances, fiscalement, sont-ils obligés de tenir une comptabilité de commerçant (soit en partie double, soit simplifiée)? Ou bien peuvent-ils se contenter de tenir à la disposition de l'administration les documents adéquats permettant d'établir quels sont les frais dont ils revendiquent la déduction, comme peut le faire un travailleur salarié (code *250 du cadre IV de la déclaration à l'impôt des personnes physiques) qui revendique la déduction de ses frais réels (code *258 du cadre IV de la déclaration à l'impôt des personnes physiques)? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B043
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| Date publication | 27/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
En droit belge, il convient en premier lieu de distinguer les obligations comptables résultant du Code de droit économique (CDE) des règles propres au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Les questions relatives aux obligations comptables prévues par le CDE ne relèvent pas de la compétence du ministre des Finances. La présente analyse se limitera dès lors au traitement fiscal applicable en matière d'impôts sur les revenus. S'il ressort de la lecture des dispositions du CDE que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris un titulaire de profession libérale, est en principe soumise aux obligations générales du droit comptable, le CIR 92 n'impose pas aux titulaires de professions libérales la tenue d'une comptabilité ni en partie double ni simplifiée qui réponde à toutes les exigences des dispositions du CDE. Cependant, conformément à l'article 320, CIR92, ils sont tenus de tenir un livre journal et de délivrer des reçus selon les modalités fixées par le ministre des Finances. Ces obligations constituent un minimum requis à des fins fiscales et visent à assurer la traçabilité des recettes, sans équivaloir à une obligation générale de tenue d'une comptabilité telle qu'imposée par le CDE à toute entreprise soumise à l'obligation comptable. Si le CIR 92 permet au ministre des Finances d'arrêter la forme des documents comptables des titulaires de professions libérales, il ne définit pas la force probante attachée à ces documents, laquelle doit dès lors être appréciée sur la base des principes généraux, par analogie avec ceux applicables à la comptabilité des contribuables qui recueillent des bénéfices. Par conséquent, toute comptabilité, tout système de comptes seront considérés comme probants pour autant: - que les livres et les documents produits constituent un ensemble cohérent permettant de déterminer avec précision les revenus imposables; - que toutes les écritures soient appuyées de pièces justificatives; - que les chiffres comptabilisés correspondent à la réalité. Une comptabilité ne répond pas par elle-même aux conditions ci-dessus: seule la vérification de la comptabilité pourra en faire apparaître le caractère probant. En ce qui concerne les frais professionnels, ceux-ci sont déductibles pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 49, CIR 92, à savoir qu'ils aient été faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et que leur réalité et leur montant soient justifiés à l'aide de documents probants ou, quand cela n'est pas possible par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment . Les contribuables doivent en outre être en mesure d'établir le lien entre ces frais et leur activité professionnelle. Ainsi, notamment lorsque l'activité est exercée dans une habitation qui n'est pas affectée dans son entièreté à leur activité professionnelle, les frais mixtes tels que les frais de chauffage ou d'électricité ne sont déductibles qu'à concurrence de la quote-part effectivement liée à leur activité professionnelle. Il s'ensuit que, sur le plan fiscal, bien que les écrivains ne soient pas tenus de tenir une comptabilité conforme aux exigences du CDE, ils doivent néanmoins se conformer aux obligations prévues à l'article 320, CIR 92 et disposer d'une comptabilité probante c'est-à-dire d'une comptabilité complète, sans irrégularités de forme, appuyée des documents justificatifs et établie de telle sorte qu'un contrôle de l'exactitude des revenus imposables soit possible. |