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Question et réponse écrite n° : 0851 - Législature : 56


Auteur Benoît Piedboeuf, MR (06423)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'Impôt des personnes physiques et des sociétés. - Amortissement. - Durée déterminée par l'entreprise.
Date de dépôt22/01/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/02/2026

 
Question

Aux termes de l'article 3.23 de l'arrêté royal (AR) du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (AR du CSA), par "amortissements" on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés. De ce fait, les actifs affectés à l'activité professionnelle qui doivent faire l'objet d'amortissements pour leur prise en charge (obligation de répartir le coût de l'actif sur sa période de service rentable) sont amortis sur la durée d'utilisation probable de l'élément amortissable, déterminé par l'organe d'administration de l'entreprise. C'est l'entreprise qui estime du mieux qu'elle peut la durée pendant laquelle elle espère pouvoir utiliser son investissement à la réalisation de ses bénéfices. Bien que des durées moyennes soient admises aussi bien sur le plan comptable que fiscal (p. ex. 30 ans pour la plupart des bâtiments, 10 ans pour le mobilier, 5 ans pour les voitures), elles ne sont pas des règles strictes. La "durée de vie" utile pour l'entreprise et estimée par elle (pendant combien d'années vais-je pouvoir utiliser mon investissement) doit être justifiée. Sur le plan des principes (ce n'est pas un cas particulier qui m'aurait été rapporté), supposons qu'un menuisier subisse la perte d'une machine (à la suite d'un incendie p. ex.) l'année de ses 59 ans. Cette machine est indispensable à son activité professionnelle et il doit la remplacer pour "tenir" encore huit ans (il prévoit de prendre sa retraite à l'âge légal de la pension fixé à 67 ans). Il prévoit et espère qu'il va pouvoir effectivement l'utiliser pendant huit ans (pas de nouveau sinistre, ou machine qui ne conviendrait plus, etc.). Dans cette situation, il peut aisément justifier que cette nouvelle machine soit amortie en huit ans. C'est d'ailleurs ce que lui recommande la législation comptable. 1. Cet amortissement sur huit ans (au lieu de dix ans traditionnels) est-il également admis sur le plan fiscal? 2. Dans la négative, s'il devait obligatoirement amortir fiscalement sa machine sur dix ans, situation absurde puisque la machine ne sera plus utilisée pendant ces deux années supplémentaires, les neuvième et dixième annuités d'amortissement généreront une perte à due concurrence. a) Ces pertes subies après la cessation de l'activité pourront-elles venir en déduction de sa pension et provoquer un remboursement partiel du précompte professionnel qui aura été retenu sur celle-ci? b) Ceci sera-t-il admis par le fisc alors que l'expérience nous enseigne qu'il abhorre l'imputation d'une perte d'une activité professionnelle sur d'autres revenus professionnels, que ce soit dans le chef d'un même contribuable ou entre contribuables en imposition commune (conformément aux articles 78 à 80 et 129 du Code des impôts sur les revenus 1992)? 3. Si, pour une raison ou pour une autre, le menuisier est amené à reporter la date de l'arrêt de ses activités de trois ans p. ex. (ce qu'il ne pouvait pas envisager au moment du remplacement de la machine) il continuera à utiliser son investissement pendant ces trois années supplémentaires et ne pourra plus prendre en charge le moindre amortissement puisque la machine est complètement amortie après huit ans. Le cas échéant, quelle disposition fiscale légale ou réglementaire imposerait d'amortir un bien affecté à l'activité professionnelle au-delà de la période pendant laquelle il est affecté à l'activité professionnelle?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B043
Date publication 27/02/2026, 20252026
Réponse

1. Comme vous le savez, les amortissements sont, conformément à l'article 61, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable. Le montant de l'amortissement annuel doit être déterminé en fonction de la durée normale ou probable d'utilisation de l'élément à amortir, compte tenu de facteurs de dépréciation tels que l'usure matérielle, les circonstances économiques, le développement technologique et la mise hors d'usage. La durée de vie probable de l'élément à amortir constitue également un critère important pour évaluer sa dépréciation et donc, sa durée d'amortissement. Bien que tout amortissement soit, par essence, forfaitaire et approximatif, il faut cependant qu'il soit raisonnable, c'est-à-dire qu'il corresponde à une dépréciation qui doit être estimée rationnellement en tenant compte de tous les facteurs, quels qu'ils soient, qui contribuent à cette dépréciation et qui ont agi pendant une période déterminée. Les taux d'amortissement moyens admissibles que vous citez peuvent donc être modifiés pour tenir compte des facteurs de dépréciation qui sont propres à l'activité professionnelle du contribuable. Dans l'exemple que vous évoquez, la circonstance que le contribuable soit forcé d'investir dans une nouvelle machine de manière à pouvoir poursuivre son activité professionnelle durant les huit années qui précèdent sa cessation d'activité prévue pour cause de prise de pension à l'âge de 67 ans, n'est pas en soi suffisante pour accepter une durée d'amortissement de 8 ans. En effet, il y a lieu pour le contribuable de démontrer que ces circonstances qui aboutiront à la désaffectation de la machine sont source de dépréciation prévisible. L'importance de ce facteur sera fonction de la valeur probable de réalisation de la machine mise hors d'usage. 2 et 3. À titre de frais professionnels, y compris les amortissements, ne sont déductibles que les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables. Lorsqu'une entreprise individuelle cesse d'utiliser un bien pour son activité professionnelle, il va dès lors de soi que ce bien ne peut plus donner lieu à des amortissements.