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Question et réponse écrite n° : 0849 - Législature : 56


Auteur Benoît Piedboeuf, MR (06423)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'Impôt des personnes physiques. - Indépendants.- Obligations comptables.
Date de dépôt22/01/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/02/2026

 
Question

Les obligations comptables des entreprises figurent dans le Code de droit économique du 28 février 2013 (CDE). Parmi celles-ci, il est exigé des commerçants la tenue d'un journal des ventes reprenant toutes leurs factures de vente et leurs notes de crédit aux clients. Une facture doit mentionner le nom du client pour pouvoir identifier les parties à la transaction (en B2B), sauf opposition de sa part (en B2C). Dans le cadre des livraisons de biens en B2C, le commerçant doit-il obligatoirement mentionner dans sa comptabilité, en regard de chaque vente, l'identité de son client/acheteur? On pense au libraire, au boulanger, aux grandes surfaces qui vendent des produits alimentaires mais pas uniquement, aux magasins d'électro-ménager, aux magasins de vêtements, à la friterie de la gare. 1. Est-il exact que l'administration fiscale doit connaître en toute circonstances à qui un bien a été vendu ou existe-t-il des dérogations légales ou réglementaires à ce sujet? 2. S'il s'agit de tolérances administratives, quelles en sont la portée, la base et les justifications?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B043
Date publication 27/02/2026, 20252026
Réponse

Lorsque son client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, l'assujetti à la TVA qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services, autre que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, est tenu d'émettre une facture à son cocontractant (le client)?(article 53, § 2, 1°, du Code de la TVA). Ainsi dans une relation B2B, le commerçant assujetti a-t-il en règle l'obligation d'émettre une facture à son client. L'article 5 de l'arrêté royal n°1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit les mentions obligatoires qui doivent figurer sur cette facture. L'identité du client (acquéreur des biens ou preneur de services) est l'une de ces mentions et doit apparaître au minimum sous la forme de son nom ou de sa dénomination sociale, de son adresse et de son numéro d'identification à la TVA. Les factures émises, de même que les notes de crédit établies, doivent en outre être reprises dans le facturier de sortie que l'assujetti doit tenir en vertu de l'article 14, § 2, 2°, de l'arrêté royal n°1 précité. Par contre, il n'existe, dans le chef de l'assujetti commerçant, aucune obligation d'émettre une facture pour la livraison de biens ou la prestation de services à une personne physique qui destine ces biens ou ces services à son usage privé (relation B2C), sauf pour les opérations énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal n°1 précité (livraisons de véhicules, livraisons de bâtiments neufs, travaux immobiliers, livraisons de biens et prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment, ventes à tempérament et locations-ventes, livraisons de biens manifestement destinés à un usage économique, effectuées dans des lieux non accessibles aux particuliers ou par des entreprises de production ou de vente en gros, d'éléments pour les véhicules, opérations de déménagement ou garde-meuble, opérations destinées à des institutions internationales, des diplomates et des ambassades et certaines livraisons d'or d'investissement). Cette absence d'obligation d'émettre une facture vise donc les achats effectués par les personnes physiques, assujetties ou non à la TVA, lorsqu'elles destinent les biens ou les services uniquement à leur usage privé. Lorsque, pour de telles opérations, l'assujetti n'émet effectivement pas de facture, il doit, en vue de la déclaration et du paiement de la taxe exigible, inscrire les recettes relatives à ces opérations au journal des recettes qu'il doit tenir en vertu de l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n°1 précité. L'identité des clients ne doit pas figurer au journal des recettes. En règle, les recettes ne sont d'ailleurs pas inscrites dans ce journal opération par opération, mais elles sont globalisées par jour et par taux. Une inscription distincte n'est obligatoire que pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix, par unité commerciale usuelle, excède 500 euros TVA comprise et celle-ci ne vise que la nature des biens vendus et non l'identité du client. Par conséquent, l'administration ne doit pas connaître en toutes circonstances l'identité de l'acquéreur de biens ou du preneur de services.