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Question et réponse écrite n° : 0834 - Législature : 56


Auteur Ellen Samyn, VB (07076)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Évaluation contradictoire des années de carrière par le SFP et l'ONEM. - Sécurité juridique des demandeurs d'emploi plus âgés.
Date de dépôt19/01/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai20/02/2026

 
Question

Une femme au chômage, âgée de 60 ans, se trouve aujourd'hui confrontée à une contradiction de fond dans ses rapports avec nos services publics fédéraux. En effet, alors que le Service fédéral des pensions (SFP) reconnaît sa carrière comme suffisamment longue pour lui permettre d'accéder à la pension anticipée sans malus, l'Office national de l'emploi (ONEM), sur la base d'un mode de calcul différent, conclut qu'elle ne satisfait pas à la durée de carrière requise pour conserver son allocation de chômage après le 1er juillet 2026. Concrètement, le SFP reconnaît chaque année de carrière, y compris celles hors d'Europe avec paiement de cotisations sociales, comme une année travaillée. L'ONEM applique en revanche un calcul en jours (jours de travail et jours assimilés divisés par 312), ce qui réduit la même carrière à seulement 24 années travaillées, bien en dessous du seuil de 30 ans applicable au régime d'exception pour les plus de 55 ans. Il en résulte que l'intéressée, malgré une carrière longue et démontrable, risque à partir de juillet 2026 de se retrouver sans allocation de chômage, sans indemnité de maladie et sans pension, alors que son âge et des problèmes de santé récents et graves réduisent fortement ses perspectives sur le marché du travail. Elle ne peut prétendre au revenu d'intégration. Cette situation soulève de sérieuses questions quant à la sécurité juridique, à la cohérence des politiques et à l'équité, en particulier pour les demandeurs d'emploi âgés ayant contribué durant de nombreuses années. 1. Comment expliquez-vous que deux institutions fédérales, le SFP et l'ONEM, parviennent à des conclusions fondamentalement différentes à propos d'une même carrière? 2. Comment justifiez-vous que des années de carrière reconnues par le SFP pour la constitution du droit à la pension et pour l'exemption d'un malus ne soient pas prises en compte lors de l'évaluation du droit au maintien d'une allocation de chômage? 3. Est-il envisagé d'harmoniser davantage les critères relatifs aux années de carrière entre l'ONEM et le SFP, en particulier pour les personnes âgées de 55 ans et plus? 4. Comment sont traitées les situations dans lesquelles des années de carrière à l'étranger étaient bien couvertes par un régime de sécurité sociale, mais pour lesquelles des preuves objectives telles que des fiches de salaire ne sont plus disponibles après plusieurs décennies? 5. Entendez-vous prendre des initiatives afin que les personnes qui, selon MyPension, remplissent les conditions de carrière pour une pension anticipée ne doivent pas à nouveau, selon d'autres critères, démontrer leur carrière pour conserver leur allocation de chômage? 6. Comment évitez-vous que des personnes ayant accompli une longue carrière et ayant apporté une contribution démontrable ne se retrouvent néanmoins dans pareille situation, à savoir dans une forme de vide juridique entre chômage, maladie et pension qui les prive de tout revenu ?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B043
Date publication 27/02/2026, 20252026
Réponse

1 à 3. La sécurité sociale se compose de plusieurs segments distincts, chacun ayant sa propre finalité et ses spécificités. Les pensions et le chômage en sont deux exemples, chacun reposant sur une base réglementaire spécifique. Le Service fédéral des Pensions est notamment chargé de la détermination de la pension de retraite en tant que travailleur salarié, conformément à la réglementation applicable. La législation actuelle prévoit qu'un citoyen peut bénéficier d'une pension anticipée dès lors que les conditions relatives à la durée de carrière et à l'âge sont remplies. L'âge minimum et la durée de carrière correspondante à la date souhaitée de prise de cours anticipée sont les suivants: Pour la détermination de la durée de carrière, les périodes suivantes sont prises en compte sur la base de la réglementation actuelle: - Les années travaillées o dans un régime légal belge de pension (indépendant, salarié, fonctionnaire, mandataire politique, sécurité sociale d'outre-mer); o auprès d'une institution de l'Union européenne; o dans un pays de l'Espace économique européen et en Suisse; o dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale. - Certaines périodes non travaillées (périodes assimilées), telles que: o la maladie; o le chômage; o le crédit-temps motivé pour les travailleurs; o la mise en disponibilité avec traitement d'attente pour les fonctionnaires. - Les périodes de service militaire ou de service en tant qu'objecteur de conscience. - L'interruption d'une activité professionnelle afin d'élever un enfant de moins de six ans lorsqu'aucune forme d'assimilation n'est prévue (maximum trois années et sous réserve du respect des conditions). En tant que travailleur salarié, une année est prise en compte si au moins un tiers d'un régime de travail à temps plein a été presté (années comportant au moins 104 jours travaillés ou assimilés). Toutefois, dans le cadre des modifications prévues de la législation sur les pensions, il est prévu ce qui suit: - Pour une date de prise de cours de pension anticipée antérieure au 1er janvier 2027, toutes les années de carrière comportant au moins 104 jours travaillés ou assimilés sont prises en compte pour la condition de carrière. Il s'agit de la règle actuelle. - Pour une date de prise de cours de pension anticipée à partir du 1er janvier 2027, seules les années de carrière comportant au moins 156 jours travaillés ou assimilés seront encore prises en compte pour la condition de carrière. Outre les conditions existantes pour bénéficier d'une pension anticipée, le citoyen pourra également, à partir de 2027, prendre sa pension à 60 ans s'il justifie d'au moins 42 années de carrière comportant chacune au moins 234 jours effectivement travaillés. Le chômage temporaire et le congé de maternité (repos de grossesse et congé de maternité, y compris les pauses d'allaitement et l'éloignement du travail) sont, dans ce cadre, assimilés à des jours effectivement travaillés. Les autres périodes ne sont pas assimilées à du travail effectif. Des mesures transitoires sont également prévues pour les personnes nées avant 1966 ou nées en 1966: - Les personnes nées avant 1966 (âgées de 60 ans ou plus en 2025) qui ne peuvent pas encore partir à la pension ne pourront partir à la pension qu'au maximum un an plus tard que ce qui était prévu avant la réforme. - Les personnes nées en 1966 (âgées de 59 ans en 2025) qui ne peuvent pas encore partir à la pension ne pourront partir à la pension qu'au maximum deux ans plus tard que ce qui était prévu avant la réforme. Dans le cadre des modifications prévues de la législation sur les pensions, un malus de pension sera appliqué à partir de 2027 lorsque le citoyen partira en pension anticipée sans remplir les deux conditions suivantes: - 35 années de carrière avec au moins 156 jours effectivement travaillés par année et - 7.020 jours effectivement travaillés sur l'ensemble de la carrière. Ainsi, une personne qui remplit les conditions de carrière et d'âge pour bénéficier d'une pension anticipée pourra se voir appliquer un malus si les deux conditions précitées ne sont pas remplies. Cette législation proposée est toutefois actuellement en phase de projet et n'a pas encore été approuvée par le Parlement. En ce qui concerne votre question relative au chômage, je vous invite à vous adresser au ministre compétent. La matière relevant de l'Office national de l'Emploi ne fait pas partie des compétences du ministre des Pensions. 4. Les périodes d'assurance pension étrangères sont communiquées au Service fédéral des Pensions par les organismes de pension étrangers. Ce sont les institutions de pension étrangères qui, en tant que sources authentiques, mettent ces données à disposition. 5. Sur mypension.be, toutes les données de carrière pertinentes pour la constitution de la pension légale en Belgique en tant que travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire sont affichées. L'accent est mis sur mypension.be sur les droits à pension constitués. Des périodes qui ne font pas partie de la carrière sont également reprises, mais qui peuvent néanmoins ouvrir des droits à pension (p. ex. certaines années d'études qui comptent pour un montant de pension plus élevé). À l'inverse, les périodes qui font bien partie de la carrière mais qui n'ouvrent pas de droits à pension ne sont pas affichées (p. ex. les congés non rémunérés sans cotisations personnelles). L'impact de la suppression de l'indemnisation du chômage sur la pension à la date de prise de cours est le suivant: - Si une personne pouvait déjà prendre sa pension en 2025 mais n'a pas encore introduit sa demande de pension, cela a une influence sur le montant, mais pas sur la date la plus précoce de prise de cours de la pension (voir points 1 à 3). - Si une personne ne peut prendre sa pension qu'en 2026 ou ultérieurement, cela a une influence tant sur le montant que sur la date (sauf si les conditions de durée de carrière sont déjà remplies en 2025). L'objectif de la limitation dans le temps du chômage est la réactivation de l'emploi. À ce sujet, je vous renvoie au ministre de l'Emploi, monsieur David Clarinval, et au ministre des Affaires sociales, monsieur Frank Vandenbroucke.