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| Auteur | Kjell Vander Elst, OPNVLD (07972) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Le traitement des clubs d'épargne de bistrot par les banques. |
| Date de dépôt | 15/01/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/02/2026 |
| Question |
Les clubs d'épargne de bistrot, dans lesquels les habitués des cafés populaires épargnent de petites sommes tout au long de l'année en vue de financer une activité commune, font partie du tissu social et culturel local depuis des générations. Ces dernières années, cependant, j'ai reçu des signaux indiquant que les banques ne souhaitent plus avoir ces associations dans leur clientèle, notamment en refusant ou en clôturant des comptes et en rendant les dépôts en espèces plus difficiles, en vertu de la législation anti-blanchiment. Bien que l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme soit incontestable, la question se pose de savoir si cette pratique est toujours proportionnée, compte tenu des montants limités et du caractère transparent et local de ces associations. Au niveau européen également, on met en garde contre le dérisquage injustifié de catégories entières de clients, car cela peut limiter inutilement l'accès aux services financiers. 1. Disposez-vous de chiffres sur le nombre de cas dans lesquels des banques ont refusé ou clôturé des comptes de clubs d'épargne de bistrot ou de clubs d'épargne locaux similaires en raison de la législation anti-blanchiment? Si oui, merci de communiquer ces chiffres (nombre d'associations, de comptes et ordre de grandeur des montants). Si non, êtes-vous disposé à faire collecter ces données et à les transmettre au Parlement? 2. Considérez-vous que ces associations d'épargne à petite échelle, ancrées localement et traitant des montants limités, présentent généralement un risque élevé de blanchiment d'argent? Partagez-vous l'avis selon lequel un refus catégorique, uniquement motivé par le fait qu'elles fonctionnent avec des espèces, est difficilement compatible avec l'approche fondée sur les risques de la loi anti-blanchiment? 3. Estimez-vous juridiquement correct que les banques puissent refuser ou exclure ces associations en tant que catégorie sans évaluation individuelle des risques? Comment cela s'inscrit-il dans le cadre des lignes directrices européennes qui déconseillent le dérisquage injustifié de catégories de clients? 4. Confirmez-vous que, contrairement aux ASBL, les associations de fait n'ont aujourd'hui pas droit à un service bancaire de base? Envisagez-vous une modification ou une clarification de la réglementation afin que les clubs d'épargne à petite échelle et à but non lucratif puissent également avoir accès à un compte bancaire de base sous certaines conditions? 5. Quelle forme d'organisation et quelles garanties minimales en matière de transparence, de gouvernance et de limites financières jugez-vous nécessaires pour que les clubs d'épargne de bistrot restent acceptables pour les banques dans un cadre conforme à la législation anti-blanchiment? 6. Envisagez-vous, en collaboration avec la Banque nationale et le secteur bancaire, d'élaborer des lignes directrices claires sur les conditions dans lesquelles les banques peuvent en principe continuer à servir ces associations, eu égard à leur rôle socioculturel? 7. Allez-vous mener une politique explicite contre le dérisquage injustifié des petites associations non commerciales par les banques, et dans quel délai les associations concernées peuvent-elles espérer obtenir des éclaircissements? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B043
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| Date publication | 27/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Il n'existe actuellement pas de données détaillées et spécifiquement ventilées concernant le nombre de comptes refusés ou clôturés par les banques au nom d'associations d'épargne de café ou de clubs d'épargne locaux similaires. La Banque nationale de Belgique (BNB) recueille, dans le cadre d'une enquête annuelle, des informations générales relatives à la cessation de relations avec des clients pour des motifs liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, mais ces données ne sont pas ventilées par catégories de clients. Dans sa qualité d'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), la BNB veille au respect correct des obligations légales et des procédures par les établissements financiers. Ce contrôle repose sur une approche fondée sur les risques et se concentre sur la maîtrise des risques de blanchiment, plutôt que sur la collecte de données relatives à des catégories spécifiques de clients. 2. La législation anti-blanchiment ne prévoit pas de classification générique des risques pour des catégories spécifiques de clients, telles que les associations d'épargne locales. La détermination du profil de risque relève de la responsabilité de l'établissement financier, qui doit procéder à une évaluation individuelle ("évaluation individuelle des risques"). Divers facteurs peuvent intervenir dans cette analyse, notamment l'utilisation d'espèces, mais aussi l'ampleur, la nature des activités et la traçabilité des fonds. Bien que les autorités de contrôle (nationales et européennes) mettent en garde contre un de-risking injustifié consistant à exclure sans distinction des catégories entières de clients, il appartient en dernier ressort à l'établissement d'apprécier s'il est en mesure de maîtriser efficacement les risques identifiés dans un dossier concret, conformément aux dispositions légales et réglementaires. 3. L'article 19 de la loi belge anti-blanchiment impose aux établissements financiers de procéder à une évaluation individuelle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour chaque relation d'affaires ou opération occasionnelle, afin de déterminer la nature et l'intensité des mesures de vigilance à appliquer. Cette évaluation individuelle constitue un élément central de l'approche fondée sur les risques et doit permettre à l'établissement d'identifier, de gérer de manière appropriée ou d'atténuer les risques LBC/FT. L'exclusion systématique de secteurs ou de catégories de clients entiers sans analyse individuelle des risques est incompatible avec cette obligation légale. L'article 19, § 2, alinéa 2, prévoit expressément que lorsqu'un établissement identifie, dans le cadre de l'évaluation individuelle, des risques élevés liés à une relation d'affaires, il est tenu d'appliquer des mesures de vigilance renforcée. Un établissement financier ne peut refuser ou mettre fin à une relation d'affaires pour des motifs LBC/FT que dans les cas où il peut démontrer objectivement qu'il ne peut satisfaire aux obligations légales de vigilance (notamment au regard des articles 33, § 1er, alinéa 1er, 34, § 3, et 35, § 2, de la loi anti-blanchiment). 4. Ce point relève de la compétence du SPF Économie et donc de mon collègue, le ministre de l'Économie. 5. La formulation ci-dessous constitue une explication générale et non un avis juridique ni une check-list conduisant automatiquement à l'acceptation par une banque; toute évaluation demeure tributaire des faits concrets, du profil de risque et de la politique interne de l'établissement concerné. Afin que les associations d'épargne de café puissent, en principe, rester acceptables dans un cadre conforme à la LBC/FT, un degré suffisant de transparence doit être maintenu, de sorte que la banque puisse, sur la base des dossiers: (i) comprendre l'objet de la relation d'affaires ainsi que l'origine et la destination des fonds, (ii) disposer de dirigeants identifiables (obligation d'enregistrement des bénéficiaires effectifs, le cas échéant), et (iii) avoir une assurance raisonnable que les flux financiers demeurent limités, prévisibles et contrôlables. 6. En principe, la BNB n'édicte pas de lignes directrices sectorielles spécifiques fixant les conditions dans lesquelles les banques devraient "en principe" continuer à servir certaines associations; le cadre LBC/FT applicable repose sur une approche fondée sur les risques et requiert une analyse au cas par cas. La BNB reconnaît que certaines associations peuvent jouer un rôle socioculturel, sans que cela ne dispense les banques de leurs obligations légales de vigilance. Si des difficultés récurrentes sont constatées en pratique, la BNB est disposée à faciliter un dialogue entre Febelfin et les représentants du secteur, en vue de clarifier les attentes et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques dans le cadre réglementaire existant, sans préjuger des dossiers individuels ni des décisions commerciales. 7. En tant qu'autorité de contrôle LBC/FT, la BNB a déjà précisé, dans une circulaire du 7 février 2022, qu'une approche fondée sur les risques implique une évaluation au cas par cas et qu'une exclusion purement catégorielle (de-risking) sans analyse individuelle n'est pas conforme aux attentes prudentielles. La BNB a également mené des contrôles afin de vérifier le respect de ces principes. La BNB continue de suivre la problématique du de-risking et l'intégrera, dans les limites de son mandat légal, dans son cycle de contrôle ainsi que dans ses futures actions de supervision et de suivi. Par ailleurs, la BNB demeure attentive aux initiatives prises au niveau politique pour lutter contre le de-risking injustifié et préserver l'accès aux services financiers. Dans ce contexte, la BNB est prête à assumer son rôle conformément à ses missions et compétences légales. |