...
| Auteur | Julien Matagne, LENGAG (07818) |
| Département | Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances |
| Sous-département | Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances |
| Titre | La conversation avec une IA. |
| Date de dépôt | 13/01/2026 |
| Langue | F |
| Publication question |
B042
|
| Date publication | 19/02/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 13/02/2026 |
| Question |
Lors de l'audition du 16 décembre 2025 du Comité d'avis scientifique et technologique relative à l'intelligence artificielle (IA) et à l'éthique, il a été mis en évidence l'émergence d'un nouveau modèle économique fondé sur des interfaces conversationnelles d'IA. Ces assistants ne se limitent plus à fournir de l'information: ils recommandent des produits, comparent des offres, synthétisent des avis et orientent parfois directement vers l'acte d'achat. Ce basculement d'un shopping exploratoire vers un shopping délégué modifie profondément les mécanismes de concurrence et soulève des enjeux centraux de protection des consommateurs. Le contrôle de l'interface de recommandation devient un levier de pouvoir économique déterminant, comparable à celui exercé auparavant par les moteurs de recherche ou les grandes plateformes. Cette évolution pose des questions essentielles de transparence, de fiabilité de l'information et de loyauté des recommandations, notamment lorsque celles-ci peuvent être influencées par des intérêts commerciaux ou de la publicité dissimulée. Elle interroge également la capacité du consommateur à exercer un choix éclairé dans un environnement de plus en plus automatisé. 1. Considérez-vous que les recommandations de produits générées par des IA conversationnelles constituent des pratiques commerciales soumises aux exigences de loyauté et de transparence prévues par le droit de la consommation et le Digital Services Act (DSA)? 2. Quelles mesures sont prévues pour assurer l'identification claire de toute publicité, contenu sponsorisé ou partenariat commercial lorsque ceux-ci influencent les recommandations d'un assistant d'IA, conformément aux exigences du DSA? 3. Comment envisagez-vous la responsabilité des fournisseurs de chatbots lorsque des recommandations automatisées fournissent des informations erronées ou trompeuses sur les prix, la disponibilité ou les conditions de vente? 4. Le gouvernement prévoit-il un rôle spécifique pour les autorités belges de contrôle dans la supervision des systèmes de recommandation automatisés utilisés à des fins commerciales, en articulation avec les mécanismes européens prévus par l'AI Act et le DSA? 5. Estimez-vous nécessaire de renforcer l'information et la sensibilisation des consommateurs quant aux limites, aux biais potentiels et aux logiques économiques sous-jacentes aux recommandations générées par des IA? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B045
|
| Date publication | 13/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Avec le règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), l'Union européenne s'est doté d'un instrument juridique lui permettant de mieux protéger les internautes européens contre les contenus illégaux, dangereux et préjudiciables, en réglementant les activités des intermédiaires en ligne. À ce jour, les IA conversationnelles, communément appelées chatbots, n'entrent pas en tant que tels dans le champ d'application du DSA. La Commission européenne examine à l'heure actuelle les contours de l'application du DSA sur les chatbots. En effet, alors que certains chatbots dépassant très largement les 45 millions d'utilisateurs mensuels pour leurs fonctionnalités de recherche, le DSA n'avait pas prévu cette évolution technologique. Par conséquent, ce n'est qu'après une désignation comme très grande plateforme en ligne (Very Large Online Platform - VLOP) ou un très grand moteur de recherche en ligne (VLOSE) par la Commission européenne, que le DSA trouvera à s'appliquer aux chatbots. Cette décision déterminera la portée des évaluations des risques, des obligations d'atténuation et des obligations de transparence, avec des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial en cas d'infraction. Dans la pratique, cela signifie qu'un chatbot sera intégré dans une VLOP ou s'il remplit des services qui le rapprochent d'un service de recherche qui pourrait entraîner une désignation en tant que VLOSE (voir également le point 2). 2. Le 19 novembre 2025, la Commission européenne a présenté une proposition relative à l'Agenda 2030 pour les consommateurs. Celle-ci prévoit notamment la proposition de Digital Fairness Act (DFA) visant à renforcer la protection des consommateurs à l'ère numérique. L'objectif est notamment de mieux protéger les consommateurs contre les dark patterns, les pratiques problématiques des influenceurs et les fonctionnalités problématiques des services numériques tels que les réseaux sociaux, les jeux et le commerce électronique. Dans le même temps, la Commission européenne souligne que l'AI Act offre déjà un cadre solide, mais qu'il est important de travailler à son application et à son respect de manière cohérente. Dans ce contexte, il est prévu de procéder à une révision annuelle des pratiques interdites en matière d'IA et de les mettre à jour lorsque de nouveaux problèmes seront identifiés. Dans le cadre de la DFA annoncée, j'accorderai une attention particulière aux questions que vous soulevez. 3. L'utilisation des chatbots peut comporter certains risques, notamment celui de manipulation ou de désinformation. C'est pourquoi la transparence est une condition importante à laquelle leur utilisation doit être soumise. Dans ce contexte, l'AI Act pose certaines balises. Les chatbots sont en effet soumis à des exigences spécifiques en matière de transparence, telles que définies à l'article 50 de l'AI Act. Cet article prévoit que les fournisseurs de systèmes d'IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques doivent veiller à ce que ces personnes soient suffisamment informées qu'elles conversent avec un chatbot, et non avec une autre personne. Si, en outre, ce système d'IA est capable de générer certains contenus, tels que de l'audio ou du texte, le fournisseur veille à ce que cet audio ou ce texte soit accompagné d'une "mention IA", afin que l'utilisateur sache clairement qu'il ne s'agit pas d'une conversation avec un être humain. Si un fournisseur ne respecte pas cette obligation et qu'il n'est donc pas clair pour l'utilisateur d'un chatbot qu'il converse avec une IA conversationnelle et non avec une autre personne, les autorités de surveillance du marché peuvent infliger une amende sévère pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. En résumé, l'AI Act impose aux fournisseurs de chatbots une lourde responsabilité en matière de transparence vis-à-vis de l'utilisateur final, mais n'offre pas de solution directe en ce qui concerne le contenu concret des réponses générées, de sorte que, dans de tels cas, le droit existant en matière de protection des consommateurs, le droit de la responsabilité et la réglementation sectorielle continuent de s'appliquer (voir également la réponse au point 4). 4. Le DSA et l'AI Act peuvent tous deux s'appliquer aux chatbots. C'est pourquoi l'interaction entre l'AI Act et le DSA pose des défis juridiques en matière de coordination afin d'éviter d'éventuelles lacunes. Afin d'éviter ce type de situation, le gouvernement a choisi de confier certains pouvoirs de contrôle et de coordination à un régulateur spécifique, à savoir l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans le cadre de la mise en oeuvre nationale des initiatives européennes dans le domaine numérique. Dans le cadre de l'AI Act, le SPF Économie entreprend actuellement les travaux de coordination nécessaires afin de désigner dans la loi les autorités de contrôle belges chargées de vérifier le respect de l'AI Act. Enfin, l'AI Act et le DSA offrent un cadre complémentaire au droit de l'Union existant, notamment en matière de protection des consommateurs. Par conséquent, tous les droits et recours prévus par ce droit de l'Union pour les consommateurs et autres personnes susceptibles d'être affectées négativement par les systèmes d'IA restent pleinement applicables. 5. Dans son nouveau programme pour les consommateurs, la Commission européenne souligne l'importance d'une information transparente pour les consommateurs qui interagissent avec l'IA. Les consommateurs doivent être pleinement conscients de la nature de l'interaction et des risques potentiels. Je souscris à cet objectif de la Commission européenne et je participerai activement aux actions qu'elle mènera dans ce domaine. |