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Question et réponse écrite n° : 0820 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Interprétation de la notion d'occupation dans l'article 473 du CIR 92. - Imposition des appartements neufs utilisés temporairement à des fins de vente.
Date de dépôt12/01/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai13/02/2026

 
Question

Conformément à l'article 473 du CIR 92, les contribuables sont tenus de déclarer l'occupation ou la location de biens immeubles nouvellement construits ou reconstruits. La même disposition précise expressément que cette obligation ne s'applique pas lorsque l'immeuble "n'a pas encore été occupé ou donné en location". Dans la pratique, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale semble toutefois adopter une interprétation très large de la notion "d'occupation". Ainsi, l'administration considère l'utilisation d'un appartement neuf comme appartement témoin, aménagé ou non, comme une occupation, et ce même lorsque le bien: - n'est pas habité; - n'est pas mis en location; - n'a pas de domiciliation; - ne présente que des consommations minimales; - n'est utilisé que temporairement pour faire visiter les lieux aux candidats acquéreurs. Cependant, les promoteurs immobiliers permettent systématiquement aux candidats acquéreurs de visiter tous les appartements encore en vente d'un projet, tant pendant la phase de construction qu'après l'achèvement des travaux. Il arrive qu'un appartement soit partiellement meublé pour faciliter la vente, mais uniquement de manière temporaire, jusqu'à ce que tous les logements aient été vendus. Si l'on suit le raisonnement de l'administration, selon lequel chaque appartement présenté aux candidats acquéreurs est "occupé", cela signifierait que tous les appartements neufs invendus devraient être immédiatement enrôlés, en raison du seul fait qu'ils sont accessibles pour des visites. Cette interprétation semble difficilement compatible avec le texte ou la philosophie de l'article 473 du CIR 92. 1. Comment définissez-vous la notion "d'occupation" au sens de l'article 473 du CIR 92, étant donné qu'il n'existe pas de définition légale? 2. Sur quelle base légale la présentation temporaire d'appartements neufs à des candidats acquéreurs est-elle considérée comme une occupation déclenchant l'obligation de déclaration? 3. Selon vous, l'utilisation d'un appartement comme appartement témoin, sans qu'il ne soit habité, sans qu'il ne soit mis en location et avec des consommations limitées, peut-elle être considérée comme une occupation au sens fiscal? Dans l'affirmative, sur la base de quels critères objectifs? 4. Partagez-vous l'analyse selon laquelle, si l'on considère la simple visite par des candidats acquéreurs comme une occupation, cela implique que tous les appartements invendus de projets de construction neuve doivent être enrôlés, même s'ils n'ont jamais été utilisés conformément à leur affectation de logement? Considérez-vous que cette situation  est proportionnée et conforme à l'intention de l'article 473 du CIR 92? 5. Envisagez-vous d'inclure, dans le CIR 92 ou dans des directives d'exécution, une définition claire de ce qui est considéré ou non comme une occupation, afin que les visites dans le cadre de la vente, qui sont courantes et temporaires dans le secteur, n'entraînent pas indûment un enrôlement prématuré et des coûts supplémentaires?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B042
Date publication 19/02/2026, 20252026
Réponse

1. La notion d'occupation n'est pas légalement définie et doit donc être comprise conformément au sens commun. Un bien est considéré comme étant occupé dès qu'il est habité ou utilisé. À partir du moment où un avantage quelconque est tiré de l'immeuble nouvellement construit, celui-ci est censé être productif de revenu et est donc affecté d'un revenu cadastral. 2 à 4. L'obligation de déclaration prévue par l'article 473, § 1, 1er tiret CIR?92 vaut uniquement pour les biens immobiliers occupés ou donnés en location. La seule visite d'un bien immobilier nouvellement érigé et complètement achevé n'est pas considérée comme une utilisation ou une occupation. Les maisons/appartements témoins sont des immeubles nouvellement construits, complètement?parachevés, fonctionnels et meublés, assimilables à une salle d'exposition, qui?sont expressément utilisés de façon permanente par les promoteurs de biens immobiliers à des fins?commerciales et?publicitaires. Le but est de présenter la qualité et de la capacité des techniques de construction de la firme. De tels biens sont productifs de revenu et sont?donc?considérés comme étant occupés conformément à l'article 473, § 1, 1er tiret CIR92. Il n'en est pas de même?pour?les biens immobiliers nouvellement construits qui?peuvent servir de modèle pour des biens identiques érigés sur un même chantier de construction mais qui, dans l'attente de leur occupation ou de leur location, sont non fonctionnels et vides. Le seul fait d'être visité n'est pas considéré comme une occupation au sens de l'article 473, § 1, 1er tiret CIR92. 5. À ce stade, aucune adaptation spécifique du CIR 92 ni de ses dispositions d'exécution n'est envisagée, mais je suis tout à fait disposé(e) à examiner si une amélioration est possible.