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| Auteur | Wouter Vermeersch, VB (07487) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | La déductibilité des frais de voiture. |
| Date de dépôt | 12/01/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 13/02/2026 |
| Question |
En vertu de l'article 66, § 1er, 4° CIR 92, les frais de voiture répercutés à des tiers sont entièrement déductibles pour la personne qui refacture les frais, à condition que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture. Il existe toutefois une limitation de la déductibilité fiscale des frais de voiture répercutés pour la personne à qui les frais de voiture sont répercutés. En réponse à une question parlementaire que j'avais précédemment posée, le ministre des Finances de l'époque avait déclaré que les frais de voiture doivent être refacturés pour le même montant, c'est-à-dire sans modification (de manière franche), sans marge bénéficiaire. Dans ce cas, la limite de déductibilité s'applique à la personne à qui les frais ont été refacturés en fonction de la date d'acquisition du véhicule par la personne qui refacture, comme l'a précisé le ministre des Finances de l'époque en réponse à ma question parlementaire n° 1361 du 16 février 2023 (Questions et Réponses, Chambre, 2022-2023, n° 110). Prenons l'exemple d'une entreprise unipersonnelle qui a acheté une voiture particulière hybride rechargeable (hybride essence) entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 et qui, à partir du 1er janvier 2026, refacture les frais de voiture de ce véhicule sans modification à une société. La société ne peut déduire les frais de voiture qui lui sont facturés au cours de l'exercice 2026 lié à l'année d'imposition 2027 (exercice commençant au plus tôt le 1er janvier 2026) que selon la formule du nombre de grammes de CO2, avec un maximum de 50 % (tant pour les frais d'électricité que les frais d'essence et les autres frais de voiture). Est-ce exact (le régime de grandfathering (régime de protection des droits acquis) en matière d'impôt des sociétés reste applicable)? 1. À qui la limite de déductibilité des frais de voiture doit-elle alors s'appliquer dans le cas où les frais de voiture de la voiture particulière hybride rechargeable (achetée entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025) sont répercutés par l'entreprise unipersonnelle à la société avec une marge bénéficiaire et donc pas de manière franche, ou dans le cas où les frais de voiture sont répercutés à concurrence d'un montant fixe de 500,00 euros par mois, p. ex.? 2. La limitation de la déductibilité fiscale relative aux frais de voiture s'applique-t-elle à l'entreprise unipersonnelle qui répercute les frais de voiture à la société avec une marge bénéficiaire ou à concurrence d'un montant forfaitaire? 3. La limitation de la déductibilité fiscale relative aux frais de voiture s'applique-t-elle à la société à laquelle les frais de voiture sont facturés? 4. Ou la limitation de la déductibilité fiscale relative aux frais de voiture s'applique-t-elle aux deux parties (c'est-à-dire à la fois à l'entreprise unipersonnelle et à la société)? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B042
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| Date publication | 19/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
L'article 66, § 1er, CIR 92, fixe les limites dans lesquelles les frais professionnels relatifs à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, CIR 92 sont déductibles. L'article 66, § 2, 4°, CIR 92 prévoit que ce premier paragraphe n'est pas applicable aux frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture. Cette disposition vise la situation dans laquelle les frais de voiture sont répercutés à des tiers pour le même montant (un pour un) et au moyen d'une indication explicite et séparée sur la facture. Ces frais de voiture doivent donc être limités chez ces tiers et pas chez le contribuable qui les répercute (voir également Doc. parl., Chambre, DOC 54 2864/001, p. 79). Ce n'est que dans cette situation que celui qui répercute ne doit pas appliquer la limitation de déduction, mais bien celui à qui les frais sont répercutés. La situation dans laquelle le montant des frais de voiture est répercuté avec une marge bénéficiaire ou de manière forfaitaire n'est donc pas visée. Dans de tels cas, l'article 66, § 2, 4°, CIR 92 n'est pas applicable et par conséquent, les dispositions ordinaires relatives à la déductibilité s'appliquent. Question grandfathering: en ce qui concerne les frais déductibles à l'impôt des sociétés d'un véhicule acquis entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, je peux confirmer que le taux de déduction pour l'exercice d'imposition 2027 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026, est déterminé, sauf exception, selon la formule basée sur les grammes de CO2, avec un maximum de 50 % tant pour les frais d'électricité, les frais d'essence que les autres frais, conformément à l'article 550, al. 1er et 4, CIR 92. |