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Question et réponse écrite n° : 0813 - Législature : 56


Auteur Stéphane Lasseaux, LENGAG (08126)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre TVA pour des cours ou formations donnés par un assujetti à la TVA.
Date de dépôt08/01/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai13/02/2026

 
Question

Je me permets de vous adresser la présente question afin d'obtenir des éclaircissements de votre part concernant la situation d'une personne assujettie à la TVA, qui se voit amenée à dispenser des cours ou des formations de mise à niveau à ses consoeurs et confrères, en tant qu'indépendante. Plus précisément, j'aimerais savoir si, en vertu de l'article 44, cette personne doit facturer avec ou sans TVA, ses services à l'organisme qui lui demande de dispenser les cours.


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B042
Date publication 19/02/2026, 20252026
Réponse

Conformément à l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, est considéré comme assujetti quiconque qui effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur. L'exemption visée par l'article 44, § 2, 4°, a), du même Code, relative à certains services d'enseignement, ne s'applique que lorsque l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel est dispensé par des organismes de droit public ou par des organismes de droit privé n'ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l'activité exemptée servent uniquement à couvrir les frais de cette activité. Dès lors, une personne physique, assujettie à la TVA, qui se voit amenée à dispenser des cours ou des formations de mise à niveau à ses consoeurs et confrères, en tant qu'indépendante, est, en principe, soumise à la TVA et doit, par conséquent, facturer avec TVA ses services à l'organisme qui lui demande de dispenser les cours. Toutefois, selon le point 38 de la circulaire AGFisc N° 50/2013 (E.T.124.537) du 2 novembre 2013, il est prévu que lorsque des personnes physiques qui ne sont pas salariées ou appointées, donnent des leçons dans un établissement dont les opérations sont ou non exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA mais qu'il apparaît qu'elles sont néanmoins liées à cet établissement par un lien de subordination, du fait notamment du contenu de la matière enseignée, des horaires, de la rémunération, du règlement interne, l'administration considère que de telles personnes n'agissent pas de manière indépendante au sens de l'article 4 du Code précité, de sorte qu'il n'y a pas d'opérations imposables dans leurs relations. Il en est de même lorsque la personne physique concernée est déjà identifiée à la TVA pour d'autres opérations dans le cadre de son activité économique. Ce qui précède constitue cependant une tolérance dont la personne physique susvisée n'est pas obligée de faire usage, dès lors qu'elle agit dans les conditions de l'article 4 du Code de la TVA. En l'absence d'un tel lien de subordination, qu'il appartient à l'intéressée d'établir, la qualité d'assujetti à la TVA ne peut lui être refusée.