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| Auteur | Gilles Foret, MR (06712) |
| Département | Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances |
| Sous-département | Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances |
| Titre | La faillite récente de la société suisse AILS SA (QO 011557C). |
| Date de dépôt | 05/01/2026 |
| Langue | F |
| Publication question |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/02/2026 |
| Question |
La faillite récente de la société suisse AILS SA, active dans l'organisation de séjours linguistiques pour étudiants internationaux, entraîne actuellement des conséquences particulièrement préjudiciables pour de nombreuses familles belges. Plusieurs jeunes se retrouvent dans une situation d'incertitude complète: séjours entièrement payés mais non exécutés, inscriptions scolaires non confirmées faute de paiement aux établissements partenaires, exigences de double facturation et risques de rupture de parcours académiques à l'étranger. Cette situation soulève plusieurs questions importantes en matière de protection des consommateurs, en particulier lorsqu'il s'agit d'opérateurs établis hors de l'Union européenne mais actifs sur notre marché. 1. a) Quelles démarches les consommateurs belges lésés peuvent-ils entreprendre pour faire valoir leurs droits dans le cadre d'une faillite d'une société étrangère offrant des services à des résidents belges? b) Existe-t-il des mécanismes de coopération ou d'assistance transfrontalière mobilisables dans ce type de dossier? 2. Le Fonds de garantie des agences de voyages, prévu par la législation belge, peut-il intervenir lorsque l'intermédiaire en cause n'est pas établi en Belgique mais a néanmoins vendu ses services sur notre territoire? Dans l'affirmative, selon quelles modalités? Dans la négative, envisagez-vous une adaptation du cadre légal afin de mieux protéger les consommateurs dans le cas de faillites d'opérateurs étrangers actifs en Belgique? 3. De manière plus générale, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour renforcer la protection des consommateurs dans le secteur des séjours linguistiques et des voyages éducatifs, un domaine où les familles engagent souvent des sommes importantes et où les risques de défaillance peuvent mettre en péril des parcours de formation? 4. Une réflexion est-elle en cours, au niveau belge/européen, pour encadrer les opérateurs étrangers qui commercialisent leurs services sur notre marché sans y être établis, afin d'assurer un niveau de garantie comparable à celui exigé des acteurs belges? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B049
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| Date publication | 21/04/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. a) et b) Il s'agit d'une entreprise établie en Suisse qui n'est en principe soumise ni au droit belge, ni au droit européen, ni à la coopération avec l'UE dans le domaine de la médiation entre les consommateurs et les entreprises, comme les centres européens des consommateurs. Les voyageurs concernés doivent contacter "l'Office des faillites du canton de Genève" afin de s'ajouter à la liste des créanciers. 2. et 4. Le Fonds de Garantie Voyages est un assureur belge qui assure les organisateurs ou détaillants de voyages à forfait affiliés contre le risque d'insolvabilité, de sorte qu'en cas de faillite éventuelle, les voyageurs se voient rembourser les sommes de voyage qu'ils ont versées et se voient, si nécessaire, rapatriés. Cette assurance, qui est également proposée par d'autres assureurs, est une obligation découlant de l'article 54 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, qui transpose à son tour l'article 17 de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil. AILS SA n'étant pas assurée auprès du Fonds de Garantie Voyages, les voyageurs ne peuvent s'adresser à ce dernier. En tant qu'entreprise suisse, elle n'est pas soumise non plus à la législation belge ni européenne. Mes services ne peuvent donc pas se prononcer par rapport à une éventuelle législation similaire suisse. Toutefois, l'article 55 de la loi du 21 novembre 2017 précitée (article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/2302 précitée) stipule que: "Les organisateurs qui ne sont pas établis dans un État membre et qui vendent ou offrent en vente des voyages à forfait en Belgique ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la Belgique sont tenus de fournir la garantie visée à l'article 54". Seulement, mes services n'ont pas connaissance de la manière dont les anciennes activités d'AILS SA étaient conduites vis-à-vis des voyageurs belges ni de l'appartenance ou non de ces services au champ d'application de la loi du 21 novembre 2017 précitée. Par conséquent, mes services ne peuvent pas se prononcer dans ce cas d'espèce. Toute la législation en la matière, qui est définie de manière maximale à l'échelon européen, a fait l'objet d'une révision récemment. Cependant, aucune modification n'a été apportée à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/2302 précitée. 3. Puisqu'il s'agit d'une législation européenne d'harmonisation maximale, je ne peux pas prendre de mesures dérogatoires spécifiques pour le secteur des voyages linguistiques et voyages éducatifs. |