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Bulletin n° : B041 - Question et réponse écrite n° : 0244 - Législature : 56


Auteur Patrick Prévot, PS (06967)
Département Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances
Sous-département Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances
Titre La vente de billets d'embarquement par les compagnies aériennes les jours de grève (QO 010778C).
Date de dépôt22/12/2025
Langue F
Publication question     B041
Date publication 10/02/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai28/01/2026

 
Question

Le 19 novembre 2025, une information claire et précise était communiquée par l'aéroport de Bruxelles: "aucun vol passager ne sera assuré au départ de Brussels Airport le mercredi 26 novembre [...] en raison d'une grève nationale organisée ce jour-là". Une information qui n'empêche pas les compagnies aériennes de continuer à vendre des billets d'embarquement pour des destinations au départ de l'aéroport de Bruxelles le 26 novembre. En principe, les compagnies aériennes n'ont rien à y gagner: la législation européenne (Règlement 261/2004) oblige soit de vous rembourser, soit de vous proposer un nouveau vol sans frais supplémentaires et dans les meilleurs délais. Vous pouvez même avoir droit à une compensation financière sauf en cas de circonstances exceptionnelles, p. ex. dans le cas d'une grève émotionnelle, décidée sur le vif, imprévue, ce qui n'est pas le cas de la grève du 26 novembre. Si les compagnies aériennes continuent néanmoins à vendre des billets, il peut en réalité s'avérer que cela n'est pas dû au hasard mais que cette pratique peut s'avérer d'une quelconque manière profitable pour ces compagnies. Peut-on parler de "pratiques trompeuses"? La compagnie aérienne propose un service dont elle sait pertinemment bien qu'elle n'aura pas la capacité de l'assurer. Quel est votre retour sur cette pratique des compagnies aériennes? Considérez-vous qu'il s'agît là d'une pratique trompeuse telle que définie dans le Code de droit économique?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B045
Date publication 13/03/2026, 20252026
Réponse

Il me semble en effet que cette pratique pourrait être analysée sous l'angle des pratiques commerciales déloyales. Le Code de droit économique (CDE) définit une pratique commerciale déloyale comme une pratique: a) contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et; b) qui altère (ou est susceptible d'altérer) de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse par rapport à un produit (art. VI.93 du CDE). Les pratiques déloyales peuvent être trompeuses ou agressives, et sont, dans tous les cas, interdites (art. VI.94 et VI.95 du CDE). Vendre un billet d'avion à un consommateur au départ de Zaventem, alors qu'il est hautement probable, voire certain, que le vol soit annulé, pourrait s'apparenter à une pratique commerciale trompeuse. Le CDE entend par là une pratique qui contient des informations fausses ou qui induit en erreur le consommateur sur certains éléments essentiels comme: - l'existence ou la nature du produit; - les caractéristiques principales du produit, comme sa disponibilité, ses avantages, sa composition; - le prix; - ou encore l'étendue des engagements de l'entreprise (art VI.97 du CDE). Dans la situation que vous décrivez, le consommateur pourrait être induit en erreur quant à la disponibilité du produit (art. VI.97, 2°, du CDE). La notion d'omission trompeuse pourrait également être utilisée, si l'entreprise omet une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre sa décision commerciale en connaissance de cause (art. VI.99, § 1er, du CDE). Toutefois, en ma qualité de ministre, je ne peux me prononcer formellement. Ceci relève en effet de la compétence des cours et tribunaux. Cependant, j'invite tout consommateur qui se sentirait flouer par cette situation à le signaler l'Inspection économique, via la plateforme ConsumerConnect du SPF Économie, laquelle est compétente pour contrôler le respect des dispositions du livre VI en matière de pratiques commerciales.