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| Auteur | Christophe Bombled, MR (06934) |
| Département | Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale |
| Sous-département | Mobilité, Climat, Transition environ. |
| Titre | Perspectives d'évolution en faveur d'une équivalence entre le permis G et le permis B+E. |
| Date de dépôt | 22/01/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/02/2026 |
| Question |
En Belgique, la réglementation relative aux permis de conduire prévoit certaines équivalences automatiques entre catégories. Ainsi, la réussite du permis CE entraîne automatiquement la reconnaissance du permis B+E, ce qui se justifie par la validation de compétences techniques et pratiques étendues en matière de traction, de manoeuvre et de sécurité routière. En revanche, les détenteurs du permis G ne bénéficient d'aucune reconnaissance comparable, alors même que ce permis valide officiellement des compétences spécifiques liées à la conduite de tracteurs agricoles modernes, souvent attelés de remorques, dont les capacités de traction, le poids et les contraintes techniques peuvent être nettement supérieurs à ceux rencontrés dans le cadre de la conduite d'un ensemble voiture-remorque relevant du permis B+E. Cette absence totale d'équivalence interroge, d'autant plus lorsque le titulaire du permis G est majeur et déjà détenteur du permis B. 1. Pouvez-vous confirmer qu'il n'existe actuellement aucune équivalence ou reconnaissance, même partielle, entre le permis G et le permis B+E, contrairement à ce qui est prévu entre les permis CE et B+E? 2. Quels sont les fondements juridiques et réglementaires justifiant cette différence de traitement, alors que le permis G atteste de compétences techniques et pratiques significatives en matière de traction et de conduite avec remorque? 3. Étant donné que la catégorie B+E est régie par le droit européen, tandis que le permis G relève d'une spécificité nationale, envisagez-vous des solutions compatibles avec le cadre européen, telles que: - une dispense partielle de l'examen pratique B+E, p. ex. pour tout détenteur du permis G, majeur en âge, depuis un certain nombre d'années; - ou une réduction ciblée de l'épreuve (manoeuvres, règles de chargement, stabilité? 4. Plus généralement, le gouvernement envisage-t-il une évolution réglementaire visant à mieux reconnaître les compétences acquises dans le cadre du permis G, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité routière et le respect du cadre européen? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Il n'existe en effet aucune équivalence automatique entre la catégorie G et la catégorie B+E. Les équivalences automatiques entre certaines catégories de permis de conduire sont strictement prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire qui transpose en droit belge les dispositions de la Directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. 2 et 3. La différence de traitement repose sur plusieurs fondements juridiques et réglementaires. D'une part, la catégorie B+E est une catégorie de permis de conduire harmonisée au niveau européen, régie par la Directive 2006/126/CE, laquelle impose des exigences minimales communes en matière de formation, d'examen et de compétences, tant théoriques que pratiques. L'arrêté royal du 23 mars 1998 transpose ces exigences, notamment en ce qui concerne les épreuves spécifiques liées à la conduite d'ensembles composés d'un véhicule de catégorie B et d'une remorque lourde. D'autre part, la catégorie G est une catégorie nationale, créée pour répondre aux besoins particuliers des conducteurs de véhicules agricoles et forestiers, exclus du champ d'application de la Directive 2006/126. Celle-ci est définie à l'article 2, § 1er, 15° de l'arrêté royal du 23 mars 1998, et son champ d'application est limité à la conduite de véhicules agricoles ou forestiers dans un cadre fonctionnel déterminé. Les compétences validées dans le cadre du permis G ne couvrent pas nécessairement l'ensemble des compétences requises pour la conduite d'un ensemble voiture-remorque, tel que visé par la catégorie B+E. La catégorie G ne peut faire l'objet d'aucune équivalence, puisqu'elle n'est pas dans la directive européenne, et elle ne peut par conséquent pas se substituer à une quelconque exigence de la directive pour l'obtention de la catégorie B+E. Une catégorie nationale inconnue du droit européen ne peut pas se substituer à une quelconque exigence du droit européen. À ce stade, le droit européen ne permet pas aux États-membres d'accorder une dispense totale ou automatique de l'examen pratique B+E sur la base d'un permis de conduire national qui ne fait pas partie des catégories harmonisées. Par ailleurs, l'organisation et la gestion des examens théorique et pratique du permis de conduire relève de la compétence des régions, qui doivent respecter les exigences minimales prévues par la directive pour les examens théorique et pratique de permis de conduire. 4. Au regard du cadre réglementaire existant, aucune adaptation visant à instaurer une équivalence entre le permis G et le permis B+E ne peut être envisagée. Il est en outre confirmé, dans la Directive 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire, en cours de transposition et qui sera entièrement d'application en 2029, que la catégorie G restera hors du champ d'application de la directive. Cette dernière demeurera une catégorie nationale. |