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| Auteur | Caroline Désir, PS (01298) |
| Département | Ministre de la Défense, chargé du Commerce extérieur |
| Sous-département | Défense, Commerce ext. |
| Titre | L'application de loi du 18 juillet 2017 sur les victimes d'actes de terrorisme (QO 011364C). |
| Date de dépôt | 07/01/2026 |
| Langue | F |
| Publication question |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/02/2026 |
| Question |
Suite aux attentats du 22 mars 2016, le législateur a voté une loi (loi du 18 juillet 2017) qui repose sur trois volets: l'octroi d'un statut de solidarité nationale aux victimes d'actes de terrorisme, l'instauration d'une pension de dédommagement pour les victimes directes et leurs ayants droit, et le remboursement des soins médicaux aux victimes. Qu'en est-il de son exécution? Aujourd'hui, huit ans plus tard, nous sommes alertés par une association de victimes qui parle de dérives illégales dans son application. Selon ce qui nous revient: - le Service Fédéral des Pensions (SFP) réclame des sommes indûment versées en cas d'erreur administrative, alors que l'article 23 de la loi de 2017 stipule clairement que la récupération est impossible en l'absence de fraude ou fausse déclaration du bénéficiaire; - le SFP a récemment adopté la pratique illégale de déduire les provisions d'assurance (simples avances temporaires et non consolidées) des pensions. Cette pratique, contraire aux garanties données par l'État, coupe la seule source de soutien financier stable des victimes. Le caractère résiduaire ne peut légalement intervenir qu'au moment de l'indemnisation définitive; - le SFP procède à la modification ou à la suspension des pensions sans décision ministérielle préalable. À côté de ces pratiques contraires à la loi et qui menacent la stabilité financière des victimes, les associations déplorent aussi des iniquités concernant le statut des enfants. Selon elles, l'interprétation actuelle de la notion d'"enfant à charge" est profondément inéquitable: elle exclut totalement du soutien les enfants mineurs (notamment en présence d'un conjoint survivant) tandis que d'autres enfants majeurs peuvent bénéficier d'une pension à vie. Selon Life for Brussels, ceci aboutit à des situations absurdes et une forme de loterie familiale. 1. Comment le ministre et le SFP réagissent-ils, face aux témoignages de récupération illégale de dettes, de déduction illégale de provision d'assurance et de non-exécution des décisions ministérielles. 2. Comment remédier à la situation? 3. Est-il possible de supprimer la notion d'enfant à charge dans la loi de 2017? 4. Entendez-vous procéder à une intervention législative ou exécutive pour mettre fin aux pratiques dénoncées et pour garantir le respect de la loi de 2017? Si oui, laquelle? Si non, pourquoi? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B044
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| Date publication | 06/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. La loi du 18 juillet 2017 prévoit une aide rapide aux victimes, mais maintient le principe de subsidiarité. L'indemnisation constitue un droit résiduaire. Il est important de noter que la loi ne fait aucune distinction entre les montants provisoires et définitifs versés par les assurances. Lorsque survient une réduction du montant de l'indemnisation, celle-ci est exclusivement justifiée par l'application du principe de subsidiarité (art. 6 de la loi). L'indemnisation est toujours réduite en fonction de ce que le bénéficiaire a reçu des assurances et, le cas échéant, d'autres prestations qui doivent être déduites conformément à la loi. En outre, la réduction de l'indemnisation est effectuée sans effet rétroactif (sauf en cas de fraude). Il n'y a donc pas de dette et aucun montant n'a été réclamé rétroactivement (sauf en cas de fraude). 2. La loi est respectée. Il n'y a donc pas de raison de remédier à une quelconque situation. Néanmoins, afin de clarifier l'exécution de la loi du 18 juillet 2017 une initiative visant à faciliter l'application de l'article 6 de cette loi a été prise par le Service fédéral des Pensions (SFP). 3. En ce qui concerne la notion d'"enfant", les modalités d'application actuelles sont suivies par le SFP conformément à la législation en vigueur. Celle-ci tient compte de la cellule familiale de la victime décédée plutôt que de la filiation. 4. Il n'existe aucune pratique discriminatoire ou discrétionnaire dans le cadre de l'application de la loi du 18 juillet 2017. Cependant, comme cela a été mentionné ci-dessus, des pistes sont examinées afin de faciliter l'exécution de l'article?6 de cette loi. |