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| Auteur | Michael Freilich, N-VA (07022) |
| Département | Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris |
| Sous-département | Sécurité, Intérieur, Beliris |
| Titre | Interdiction du slogan . |
| Date de dépôt | 09/01/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 13/02/2026 |
| Question |
J'ai suivi avec attention les informations récentes concernant les mesures prises par la Metropolitan Police et la Greater Manchester Policeau Royaume-Uni, qui ont interdit explicitement l'usage du slogan Globalise the intifada lors de manifestations publiques et qui prévoient que les personnes scandant ce slogan ou des slogans similaires pourront être arrêtées et interrogées. Cette mesure a été introduite en raison de préoccupations sérieuses quant à l'impact de ce type de langage sur la sécurité publique et la cohésion sociale. 1. Le cadre juridique belge actuel et les compétences de la police et de la justice permettent-ils d'adopter une approche similaire, dans laquelle des personnes utilisant lors de manifestations publiques des slogans pouvant être interprétés comme des appels à la violence, à la haine ou à la perturbation de l'ordre public peuvent être placées en détention administrative et faire l'objet d'une enquête, même en l'absence d'éléments suffisants pour engager immédiatement des poursuites pénales, mais lorsqu'un risque accru de violence ou de crimes haineux est identifié? 2. Si une telle approche n'est pas possible, quels sont les obstacles juridiques ou organisationnels qui s'y opposent? P. ex. des limitations dans la législation relative à la police ou à l'ordre public ou dans le règlement sur les délits de haine? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
Les autorités locales peuvent prendre des mesures préventives afin de garantir le droit de manifester pacifiquement. Le droit de manifester repose sur plusieurs libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et la liberté de réunion, garanties par la Constitution (articles 19 et 26 de la Constitution) et par la Cour européenne des droits de l'Homme (articles 10 et 11). Aucune de ces libertés fondamentales n'a toutefois un caractère absolu. Sans porter atteinte ni vider de leur substance ces droits essentiels que sont la liberté de réunion et la liberté d'expression, les autorités peuvent prévoir des restrictions à l'exercice de ces libertés. Un équilibre doit être recherché afin de garantir, d'une part, que le citoyen puisse exercer ses droits fondamentaux et manifester de manière pacifique, et d'autre part, que l'ordre public soit maintenu. Si l'imposition de telles restrictions est nécessaire, celles-ci doivent être adaptées aux besoins concrets du maintien de l'ordre, la liberté constituant la règle et la limitation de cette liberté l'exception. Le maintien de l'ordre public incombe aux autorités locales. Celles-ci sont compétentes pour prendre les mesures qui, bien qu'elles puissent restreindre la liberté de manifester, sont jugées nécessaires pour maintenir l'ordre public. Le conseil communal peut, sur la base de l'article 119 de la nouvelle loi communale (NLC), adopter des règlements communaux en vue de préserver l'ordre public. Sur la base des articles 133 et 135, § 2 NLC, le bourgmestre est chargé de l'exécution de ces règlements et peut également prendre des mesures en ce sens. Il appartient au bourgmestre d'apprécier quelles mesures sont les plus appropriées dans le cadre des besoins concrets du maintien de l'ordre. Il revient donc à ce dernier de déterminer si une éventuelle interdiction de l'utilisation de certains slogans lors d'une manifestation est nécessaire pour garantir le maintien de l'ordre public. En tant que ministre de l'Intérieur, il ne m'appartient pas de porter un jugement sur cette appréciation. Un citoyen visé par une telle mesure peut en faire examiner la légalité par le Conseil d'État. Si un manifestant ne respecte pas une mesure et perturbe ainsi effectivement l'ordre public, il peut être soumis à une arrestation administrative pour autant que les conditions de l'article 31 de la loi sur la fonction de police soient remplies. En effet, l'arrestation administrative est une mesure préventive précisément destinée à assurer le maintien de l'ordre public. |