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| Auteur | Xavier Dubois, LENGAG (07794) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Régime fiscal des droits d'auteurs et droits voisins. - Clarification sur la non-application de la limite de 30 % dans le secteur publicitaire. |
| Date de dépôt | 07/01/2026 |
| Langue | F |
| Publication question |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/02/2026 |
| Question |
Suivant l'article 37 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR), la limite des 30 % (qui exclut du régime de faveur, et a pour effet de requalifier en revenus professionnels, les revenus de droits d'auteur et droits voisins dépassant 30 % des rémunérations totales du contribuable) "s'applique uniquement lorsque la cession ou l'octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins s'accompagne de l'exécution d'une prestation" et ne s'applique pas "lorsque la rémunération pour la cession ou l'octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée". Cette exception trouve notamment à s'appliquer dans le secteur publicitaire, où la prestation initiale (enregistrement du spot, du film, de la voix off) est rémunérée au titre de revenus professionnels au moment de sa réalisation, tandis que la diffusion ultérieure, qui n'intervient pas systématiquement, reste distincte de l'enregistrement et demeure soumise à des variables inconnues au moment de la réalisation (territorialité, supports, durée), est décidée le cas échéant et unilatéralement par l'annonceur, parfois plusieurs semaines ou mois après la prestation, et donne lieu à une rémunération distincte au titre de droits voisins. Dans ce cas, les revenus issus de cette diffusion doivent être intégralement considérés comme des revenus mobiliers relevant du régime fiscal spécifique des droits d'auteurs. Or, il apparaît que de nombreux secrétariats sociaux, par prudence et en l'absence de consignes administratives explicites, appliquent malgré tout la limite des 30 % à ces revenus. Cette pratique conduit à requalifier artificiellement une partie des revenus tirés de la diffusion en revenus professionnels, entraînant une fiscalité plus lourde, une temporalité de déclaration incohérente, et des répercussions sociales (jours de carence et moins de jours d'allocations, etc.), générant une insécurité juridique persistante pour l'ensemble des artistes interprètes employés sous statut salarié dans la publicité (comédiens, voix off, etc.). 1. Confirmez-vous que l'exception prévue à l'article 37, alinéa 4, du CIR 92 s'applique bien aux rémunérations versées en contrepartie de la diffusion ultérieure de spots publicitaires, lorsque celles-ci sont indépendantes de la rémunération pour la prestation initiale? 2. Dans l'affirmative, le SPF Finances envisage-t-il d'adresser une circulaire ou instruction administrative clarifiant ce point, afin d'assurer une application correcte et uniforme du régime fiscal des droits voisins par les secrétariats sociaux? |
| Statut | 7 erratum - erratum - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B042
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| Date publication | 19/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
ERRATUM Dans le Bulletin des Questions et Réponses n° 41 du 10 février 2026, il manque la réponse du 6 février 2026 à la question n° 808 de monsieur Xavier Dubois: 1. La limite relative de 30 % est l'une des trois limites financières de l'article 37, al. 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent aux revenus issus de la cession ou de l'octroi d'une licence visés à l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92, de conserver de manière irréfragable leur qualité de revenus mobiliers. Cette limite relative de 30% implique que le rapport?entre: - les rémunérations totales pour les cessions ou octrois de licences des droits d'auteur et droits voisins et; - les rémunérations totales qui comprennent également les rémunérations pour les prestations sous-jacentes pour compte du cessionnaire, ne peut pas dépasser 30 %. La limite relative de 30 % s'applique uniquement lorsque la cession ou l'octroi d'une licence de droits d'auteur et droits voisins s'accompagne de l'exécution d'une prestation sous-jacente pour compte du cessionnaire. Cette limite relative ne s'applique pas lorsque les revenus de droits d'auteur et droits voisins sont perçus ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour le service rendu. Ainsi, lorsqu'une oeuvre ou une prestation protégée par la législation en matière de droits d'auteur et droits voisins, continue à générer des redevances de reproduction ou de communication au public après l'exécution effective en lien avec la cession ou l'octroi de la licence en question, ces redevances doivent être qualifiées de revenus mobiliers à 100 % étant donné qu'aucune prestation sous-jacente n'y est attachée. Ceci, pour autant que les deux autres limites ne soient pas dépassées. 2. La réponse au point 1 découle des dispositions de l'article 37 CIR 92 et de l'exposé des motifs, relatif à la loi programme du 26 décembre 2022 (Doc.Parl., Chambre, 2022-2023, nr. 3015/01, 65-68). |