...

Question et réponse écrite n° : 0806 - Législature : 56


Auteur Wouter Vermeersch, VB (07487)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre La non-imputation du précompte mobilier sur les dividendes perçus d'une SICAV-RDT.
Date de dépôt07/01/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai06/02/2026

 
Question

Cette question porte sur l'article 282/1, alinéa 1er, du CIR 1992 concernant la non-imputation du précompte mobilier retenu sur les dividendes perçus d'une SICAV-RDT si la condition de rémunération n'est pas remplie. Cet article est formulé comme suit: "Art. 282/1. Aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des dividendes qui sont déduits des bénéfices en application des articles 202 et 203, lorsque ces dividendes sont payés ou attribués par une société d'investissement visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, une société immobilière réglementée ou une société étrangère visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°bis, sauf si le contribuable a alloué à au moins un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32 la rémunération minimale visée à l'article 215, alinéa 3, 4°, à charge du résultat de la période imposable au cours de laquelle les revenus sont reçus." Lors de la deuxième lecture du document 56-0963/20 en commission des Finances de la Chambre, vous avez confirmé, en réponse à mes questions à ce sujet, qu'une société qui ne satisfait pas à la condition de rémunération minimale des dirigeants au cours d'un exercice comptable au cours duquel elle perçoit des dividendes provenant d'une SICAV-RDT a le choix entre: 1° appliquer la déduction RDT à hauteur du coefficient RDT sur ce dividende perçu, ce qui rend le précompte mobilier retenu à hauteur du coefficient RDT sur le dividende non imputable et 2° ne pas appliquer la déduction RDT à hauteur du coefficient RDT au dividende perçu et laisser imputer le précompte mobilier retenu sur la totalité du dividende. Cette option s'applique-t-elle par dividende perçu, par société d'investissement réglementée/société immobilière ou par période imposable? Je clarifie ma question à l'aide de l'exemple suivant, qui présente deux situations. Situation 1. Une société belge détient des actions dans une SICAV-RDT A. Au cours de l'exercice 2025 (exercice par année civile), elle a perçu le dividende statutaire annuel de cette SICAV-RDT A, sur lequel un précompte mobilier a été retenu. Plus tard au cours de cet exercice 2025, ces actions sont rachetées par la SICAV-RDT A, la société investisseuse recevant alors un bonus de rachat sur laquelle aucun précompte mobilier n'est retenu en vertu de la dispense prévue à l'article 21, 2° du CIR 1992. Si une société investisseuse demande la déduction RDT pour le bonus de rachat à hauteur du coefficient RDT au moment de la vente, dispose-t-elle toujours du choix (demander ou non la déduction RDT avec pour conséquence la possibilité ou non d'imputer le précompte mobilier retenu) pour le dividende statutaire annuel qu'elle a perçu de la même SICAV-RDT A au cours de l'exercice 2025? Situation 2. La société investisseuse belge détient également des actions dans une autre SICAV-RDT B. Au cours de l'exercice 2025, elle a perçu le dividende statutaire annuel de la SICAV-RDT A, sur lequel un précompte mobilier a été retenu, ainsi qu'un bonus de rachat à la suite de la vente des actions de la SICAV-RDT B à la SICAV-RDT B, sur lequel aucun précompte mobilier n'a été retenu en vertu de la dispense prévue à l'article 21, 2° du CIR 1992. Si la société investisseuse demande la déduction RDT pour le bonus de rachat de la SICAV-RDT B à concurrence du coefficient RDT applicable au rachat, dispose-t-elle toujours du choix (demander ou non la déduction RDT avec pour conséquence la possibilité ou non d'imputer le précompte mobilier retenu) pour le dividende statutaire annuel qu'elle perçoit de l'autre SICAV-RDT A?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B041
Date publication 10/02/2026, 20252026
Réponse

Comme je l'ai effectivement précisé en commission des Finances et du Budget, dans les deux situations envisagées, le dividende annuel statutaire qui n'est pas déduit des bénéfices de la période imposable conformément aux dispositions des articles 202 et 203, CIR 92, n'est pas visé par la nouvelle mesure de limitation d'imputation du précompte mobilier.