...
| Auteur | Wouter Vermeersch, VB (07487) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Déduction majorée pour les frais supplémentaires liés à la facturation électronique. |
| Date de dépôt | 07/01/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/02/2026 |
| Question |
À partir de l'exercice d'imposition 2025 (se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2024) et jusqu'à l'exercice d'imposition 2029 (se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2028), l'article 64ter, alinéa 1, 1° du CIR 92 prévoit une déduction à concurrence de 120 % pour les frais liés aux programmes de facturation pour l'émission, la transmission et la réception de factures électroniques sous une forme structurée qui permet leur traitement automatique et électronique dans le cadre des obligations imposées par la loi instaurant l'obligation de facturation électronique. Dans le cadre de l'impôt des sociétés, cette déduction de frais majorée est réservée aux petites sociétés (article 194octies, alinéa 2 du CIR 1992). 1. Il arrive souvent qu'une petite société ou une entreprise individuelle répercute les frais supplémentaires résultant de la facturation électronique sur ses propres clients (entreprises individuelles indépendantes, sociétés, etc.) dans une formule d'abonnement. Qui peut bénéficier de la déduction de frais majorée de 120 % dans le cas d'une telle répercussion des frais: les sociétés qui répercutent les frais supplémentaires ou celles sur qui ces frais sont répercutés? 2. Existe-t-il une différence selon que les frais supplémentaires causés par la facturation électronique sont répercutés ouvertement dans un abonnement, par une augmentation du bénéfice ou par un montant forfaitaire fixe par mois? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B041
|
| Date publication | 10/02/2026, 20242025 |
| Réponse |
Conformément à l'article 64ter, al. 1er, 1°, CIR 92, sont déductibles à concurrence de 120 %: les frais, à l'exception de ceux qui se composent d'amortissements, liés aux programmes de facturation pour l'émission, la transmission et la réception de factures électroniques sous une forme structurée qui permet son traitement automatique et électronique dans le cadre des obligations imposées par la loi du 6 février 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique. Lorsqu'un contribuable paie un surcoût pour son pack de facturation existant en raison de la facturation électronique, ce surcoût entre en considération pour la déduction de frais majorée, à condition qu'il soit explicitement et séparément mentionné dans la facture. Ce surcoût constitue dans le chef du contribuable concerné un coût direct lié au respect des obligations de facturation électronique. Une éventuelle répercussion du surcoût, qu'elle soit effectuée telle quelle ou encore avec une marge bénéficiaire ou au moyen d'un montant fixe, ne donne pas droit à celui à qui ce surcoût est répercuté à la déduction de frais majorée de 120 %. |