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| Auteur | Steven Matheï, cd&v (07193) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Frais de transaction liés aux ETF. |
| Date de dépôt | 07/01/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/02/2026 |
| Question |
À l'heure actuelle, les fonds indiciels cotés (exchange traded funds, ETF) et les fonds indiciels (index trackers) sont soumis à une taxation différente en fonction de leur enregistrement. Pour les ETF, le taux dépendra principalement de leur enregistrement dans notre pays. La plupart des ETF ne sont pas enregistrés en Belgique, mais dans l'EEE (constitué des États membres de l'UE ainsi que de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein). Ce type de produits est en principe soumis à une taxe boursière de 0,12 %. Dès qu'"un compartiment" de l'ETF est enregistré en Belgique et que l'ETF ne distribue pas de dividende, la taxe boursière se monte à 1,32 %. Cela vaut tant à l'achat qu'à la vente. Les ETF qui ne sont pas enregistrés dans l'EEE et ceux qui suivent les prix des matières premières sont soumis à une taxe boursière de 0,35 %. Le taux de taxation des transactions boursières appliqué en Belgique étant plus élevé, la plupart des ETF n'y sont pas enregistrés. La Belgique perd ainsi beaucoup de revenus. 1. Pourquoi les ETF de capitalisation ne sont-ils imposés qu'à 0,12 ou 0,35 % dans d'autres États de l'EEE ou dans des pays tiers? 2. La taxe peut-elle être harmonisée, par exemple à 0,35 %, afin de réduire de facto la taxe sur les ETF enregistrés en Belgique tout en augmentant les recettes fiscales? 3. Que pensez-vous de la création par Euronext de la nouvelle plateforme de négociation Euronext ETF Europe? Quelle bourse nationale constituera le terrain d'opération de cette plateforme et cela aura-t-il une incidence sur les recettes de la taxe boursière belge sur les ETF? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
Le régime applicable aux exchange traded funds (ETF) et aux trackers indiciels en matière de taxe sur les opérations de bourse (TOB) dépend notamment de la forme juridique de l'émetteur. 1. Les opérations (y compris le rachat d'actions) portant sur des actions de capitalisation d'une société d'investissement enregistrée auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) sont soumises à la TOB au taux de 1,32? %. Lorsque la société d'investissement n'est pas enregistrée auprès de la FSMA mais l'est dans un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) selon les modalités prévues à l'article 120bis, al. 1er, 3e tiret, du Code des droits et taxes divers (CDTD), le taux de la TOB applicable aux opérations portant sur ses actions est fixé à 0,12? %. Lorsqu'une société d'investissement n'est enregistrée ni auprès de la FSMA ni dans un autre État membre de l'EEE, le taux de TOB applicable aux opérations sur ses actions est fixé à 0,35? %. Le taux de 1,32? % appliqué à l'achat, à la vente ou au rachat d'actions de capitalisation par une société d'investissement enregistrée auprès de la FSMA se justifie par la circonstance que ces actions sont rarement cédées ou rachetées et qu'elles sont, en pratique, utilisées comme une alternative à un investissement direct, p. ex. dans des obligations dont l'intérêt est soumis au précompte mobilier. Entretemps, l'instauration de la "taxe Reynders" (article?19bis du CIR?92) a soumis au précompte mobilier une quotité des revenus recueillis en cas de cession ou de rachat de telles actions. En matière de TOB, lors du rachat d'une action de capitalisation, le précompte mobilier retenu est déduit de la base imposable sous certaines conditions (article?123, 4°, du C.D.T.D.). Pour la réponse complète afférente à cet aspect, il est renvoyé au point suivant. 2. Pour répondre à ce point, je renvoie au passage suivant de l'accord de coalition fédéral 2025-2029 (p.?36), qui prévoit que: "La taxe sur les transactions boursières sera modernisée et simplifiée, par des interventions ciblées afin de résoudre certains problèmes connus et d'améliorer les conditions de concurrence entre les véhicules d'investissement, les sociétés d'investissement et les fonds d'investissement visés. La disposition relative au fonds de fonds sera également réécrite et précisée. Nous réduirons également les obligations comptables et administratives et éviterons une réglementation excessive des introductions en bourse". La différenciation des taux fondée sur l'enregistrement ou non auprès de la FSMA ou d'un autre État membre de l'EEE, sera également examinée dans ce cadre. 3. Euronext ETF Europe est un cadre harmonisé pour la cotation et la négociation des ETF sur les marchés réglementés d'Euronext Amsterdam, Euronext Paris et Euronext Milan. À ce stade, Euronext Brussels n'est pas inclus dans cette initiative. |