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Question et réponse écrite n° : 0797 - Législature : 56


Auteur Stéphane Lasseaux, LENGAG (08126)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Réflexologie plantaire.
Date de dépôt06/01/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai06/02/2026

 
Question

1. La réflexologie plantaire est-elle considérée comme une activité paramédicale et, par conséquent, non soumise à la TVA? J'aimerais également connaître votre avis sur la situation de la pédicure médicale dans ce contexte. 2. Pouvez-vous m'informer si la reconstruction d'ongles, suite à des opérations ou à des soins médicaux, bénéficie également d'une exonération de TVA? 3. En ce qui concerne la pédicure esthétique et la pose d'ongles postiches, la TVA y est-elle applicable?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B041
Date publication 10/02/2026, 20252026
Réponse

1. L'article 44, § 1, (nouveau) du Code TVA prévoit depuis le 1er janvier 2022 une exonération de la TVA pour deux catégories de praticiens des professions médicales et paramédicales. L'article 44, § 1er, du Code de la TVA est rédigé comme suit: "Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes: 1° les praticiens d'une des professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales; 2° les praticiens d'autres professions ou pratiques que celles visées au 1°lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. ils sont titulaires d'une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement; b. ils disposent au travers de cette certification des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au 1°. Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'alinéa 1er, 2°, informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement à l'application de cette exemption. Le roi détermine les modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne l'introduction de cette déclaration et les données qu'elle contient. L'exemption visée à l'alinéa 1er ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique." Compte tenu de ce qui précède, l'article 44, § 1er (nouveau) prévoit un champ d'application personnel (qualité du prestataire) et un champ d'application matériel (la prestation doit avoir un but thérapeutique). Le réflexologue plantaire et le pédicure médical ne relèvent pas de la première catégorie de praticiens de professions médicales et paramédicales prévue à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA. Il revient dès lors à l'administration de vérifier s'ils peuvent relever de la seconde catégorie de praticiens de professions médicales et paramédicales. Au regard des conditions prévues à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, l'offre de formation disponible actuellement en Belgique fait apparaître que seul le pédicure médical ou spécialisé peut entrer dans cette deuxième?catégorie (voir pour plus de détails le point 4.2.2. de la circulaire 2021/C/114 relative à l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers). 2. Les prestations consistant en de la reconstruction d'ongles suite à des opérations ou à des soins médicaux, peuvent être exemptées de la TVA sur base de l'article 44, § ?1er, du Code de la TVA lorsqu'elles poursuivent un but thérapeutique c'est-à-dire qu'elles visent à diagnostiquer, à traiter ou à guérir des maladies ou des anomalies de santé, ainsi qu'à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. 3. Les prestations qui consistent en la pose d'ongles postiches, dans un objectif purement esthétique, ne poursuivent pas de but thérapeutique et doivent être soumises à la TVA.