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| Auteur | Kim De Witte, PVAPTB (07861) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Périodes assimilées dans la réforme des pensions. |
| Date de dépôt | 06/01/2026 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/02/2026 |
| Question |
Le Conseil des ministres a pris récemment une décision définitive concernant les périodes assimilées dans le cadre de plusieurs nouvelles mesures en matière de pension. Je souhaiterais dès lors recevoir un aperçu: - des périodes qui sont considérées comme des périodes assimilées, et - des périodes qui ne sont pas considérées comme des périodes assimilées, telles que définies dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général sur la pension de retraite et de survie des travailleurs, et ce spécifiquement pour les mesures suivantes: - le malus de pension; - le bonus de pension; - le plafond de 20%; - la nouvelle porte d'accès à la pension anticipée à 60 ans après 42 ans de travail effectif. |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
Pour la nouvelle condition d'accès à la pension anticipée à 60 ans après 42 années de travail effectif, les périodes assimilées suivantes, reprises à l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salarié, seront prises en considération: - les périodes de chômage temporaire (article 34, § 1er, A., 1)?; - les jours de vacances légaux d'un ouvrier (article 34, § 1er, G.)?; - les périodes de congé de maternité, de congé de maternité converti, de congé d'allaitement et d'écartement du travail (article 34 § ,1, B, 2°). Pour le bonus de pension, sont également prises en considération les périodes assimilées suivantes, reprises à l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967: - les périodes de chômage complet occasionel pour les travailleurs des ports, les pêcheurs de mer reconnus, les débardeurs et les trieurs de poissons (article 34, § 1, A, 1°); - les périodes de mise au travail de chômeurs par les provinces, les communes, les institutions publiques ou un autre employeur (article 34, § 1, A, 2°); - les périodes de service militaire (article 34, § 1er, F)?; - les périodes congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération (y compris les périodes de congé pour soins non rémunéré prévues dans le cadre du congé pour raisons impérieuses) (article 34, § 1er, M)?; - les périodes d'interruption de carrière antérieures au 1er janvier 1996 (article 34, § 1er, N); - les périodes de crédit-temps motivé à partir de 2012, étendues au motif de formation (article 34, § ,1,Nbis)?; - les congés thématiques (congé parental [y compris le congé parental corona], congé palliatif, congé pour assistance médicale et congé d'aidants proches). (article 34, § 1er, Nter)?; - les périodes de crédit-soins flamand (régime général et régime du Parlement flamand), étendues au motif de formation (article 34, § 1er, Nquater)?; - les périodes de congé de naissance (article 34, § 1er, R)?; - les périodes de congé d'adoption (article 34 § ,1, S)?; - le congé pour soins (article 34 § ,1, U)?; - le congé parental d'accueil (article 34 § ,1, V). En outre, certaines périodes d'inactivité dans le cadre des mesures de crise temporaires en matière de droit du travail en raison du Brexit et de la pandémie de COVID-19, qui ne sont pas assimilées en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, sont également prises en considération. Pour le malus de pension, sont également prises en considération (en plus des périodes mentionnées ci-dessus) les périodes assimilées suivantes, reprises à l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967: - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité (article 34 § ,1, B, 1° et 3°)?; - les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail (article 34 § ,1, C). En ce qui concerne le pourcentage de limitation, le débat politique relatif aux périodes d'inactivité qui seront prises en considération à cet effet est encore en cours, de sorte qu'une liste exhaustive ne peut pas encore être établie. Les périodes de maladie et de congés pour soins sont, dans ce cadre, en tout état de cause exclues, conformément à l'accord de gouvernement fédéral du 31 janvier 2025. |