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| Auteur | Axel Ronse, N-VA (08058) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | La reconnaissance d'études ou de diplômes (étrangers) pour l'accès aux prestations. |
| Date de dépôt | 19/12/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/01/2026 |
| Question |
Il existe un stage d'attente pour avoir accès aux prestations de sécurité sociale. Ce stage d'attente est une conséquence logique du principe d'assurance sur lequel repose notre sécurité sociale : le droit aux indemnités de maladie, aux allocations de chômage, etc. est lié à l'emploi et au paiement de cotisations sociales sur les revenus du travail salarié ou d'une activité indépendante. Dans le cadre de l'indemnité d'incapacité de travail, ce stage d'attente est d'un an pour les travailleurs salariés et de six mois pour les travailleurs indépendants. Pendant ce stage d'attente, il faut pouvoir apporter la preuve d'un nombre minimum de jours/heures travaillés ou assimilés. Il existe toutefois une exception justifiée pour les jeunes qui quittent l'école. Si, dans les 13 mois suivant la fin ou l'interruption de leurs études, ils ont le statut de travailleur salarié ou perçoivent une allocation d'insertion, ils sont dispensés du stage d'attente et peuvent bénéficier immédiatement d'une indemnité de maladie lorsque leur incapacité de travail est constatée. Il existe toutefois des situations dans lesquelles les jeunes qui quittent l'école (dans ce délai de 13 mois) ne bénéficient pas de cette exception. C'est le cas, p. ex., lorsqu'une personne suit ou a suivi des études à l'étranger. Le cas suivant illustre plus concrètement le problème: une personne qui a déjà obtenu un diplôme en droit en Belgique a la possibilité de suivre un LLM au King's College (University of London). Après avoir terminé ses études, cette personne exerce pendant quelques mois (mais pas six mois) la profession d'avocat à titre d'indépendant, lorsqu'elle est soudainement victime d'une longue période d'incapacité de travail pour cause de maladie. La mutuelle constate (à juste titre, si l'on se base uniquement sur les études suivies en Belgique) que la période d'exception de 13 mois pour les jeunes diplômés est déjà écoulée. Elle ne tient toutefois pas compte de la formation suivie au King's College après les études belges, qui s'inscrit bien dans ce délai de 13 mois. Du fait que les études suivies (y compris le diplôme obtenu) au King's College n'étaient pas reconnues pour l'accès aux prestations de sécurité sociale, cette personne n'avait donc pas droit à des indemnités d'incapacité de travail dans ce cas. Ce n'est qu'après la reconnaissance de ses études que cette personne a pu bénéficier des indemnités de maladie. Mais pas de façon rétroactive, alors que cela aurait dû être en principe le cas. Étant donné que la procédure de reconnaissance d'un diplôme est longue (au moins quatre mois pour une "reconnaissance de niveau" et au moins neuf mois pour une "reconnaissance spécifique"), une personne en maladie perd ainsi plusieurs mois d'indemnités de maladie, alors qu'elle y a droit. Au-delà de ce cas concret, il existe sans nul doute d'autres cas similaires. 1. Sur quelle base juridique se fonde la décision d'accorder ou non aux personnes ayant fait des études à l'étranger (tant au sein de l'UE qu'en dehors de l'UE) une dispense du stage d'attente dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité? 2. Existe-t-il une différence de traitement entre les études menées au sein de l'UE et celles menées en dehors de l'UE? Dans l'affirmative, sur la base de quelle réglementation? 3. L'article 205, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que la dispense peut s'appliquer "le jour qui suit la fin des études qui ont été accomplies en dernier lieu ou le jour qui suit la cessation des études, lorsqu'il y a été mis fin prématurément". Pouvez-vous confirmer que cela implique qu'aucun diplôme n'est requis pour avoir droit à la dispense du stage d'attente? Comment vérifie-t-on dans la pratique si des études effectuées à l'étranger sont reconnues comme "accomplies en dernier lieu"? 4. Quelles directives les mutuelles ou les médecins-conseils reçoivent-ils pour évaluer si les études effectuées à l'étranger comptent comme "études" au sens de l'article susmentionné ? 5. Des accords sont-ils conclus dans les conventions bilatérales de sécurité sociale concernant la reconnaissance des diplômes étrangers en vue de l'octroi de la dispense de stage d'attente? Quels sont les accords conclus spécifiquement à ce sujet avec le Royaume-Uni, éventuellement à la suite du Brexit? 6. Existe-t-il des accords de coopération avec les entités fédérées qui facilitent la reconnaissance des diplômes étrangers? 7. Est-il exact qu'à l'heure actuelle, aucun paiement rétroactif n'est effectué si un diplôme doit d'abord être reconnu pour pouvoir bénéficier des indemnités de maladie? Si tel est le cas, quelles mesures comptez-vous prendre pour régulariser cette situation? |
| Statut | 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B046
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| Date publication | 23/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
La réponse à cette question a été transmise directement à l'honorable membre. Étant donné son ampleur, cette réponse n'a pas été insérée dans le Bulletin des Questions et Réponses. Sur simple demande, le greffe de la Chambre des représentants transmettra les documents (questions.ecrites@lachambre.be). |