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| Auteur | Frieda Gijbels, N-VA (06499) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Indemnisation des mutualités pour le recouvrement de montants indûment payés. |
| Date de dépôt | 19/12/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/01/2026 |
| Question |
Comme prévu à l'article 195, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les mutualités perçoivent une indemnisation financière pour le recouvrement de montants indûment payés. Selon le niveau de recouvrement des mutualités, celles-ci perçoivent un montant représentant au minimum 8 % et au maximum 20 % des sommes récupérées. Ces indemnités complémentaires liées au recouvrement de montants indûment payés s'ajoutent à l'indemnité annuelle que les mutualités reçoivent pour couvrir leurs frais administratifs. Les recouvrements effectués par les mutualités ont, grosso modo, deux causes différentes: les dossiers de subrogation et les indemnités ou remboursements indus. 1. Quel est le montant total des indemnités que les mutualités ont perçues, au titre de l'article 195, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, pour le recouvrement de montants indûment payés dans le cadre de dossiers de subrogation, pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et, si ces données sont déjà disponibles, 2025? Merci de ventiler les chiffres par organisme assureur et par Région. 2. Quel est le montant total des indemnités que les mutualités ont perçues, au titre de l'article 195, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, pour le recouvrement de montants indûment payés dans le cadre du recouvrement, par la mutualité, d'une indemnité ou d'une prestation indue, pour les mêmes années et selon la même ventilation? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B053
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| Date publication | 15/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
Le tableau ci-dessous reprend les montants des frais d'administration octroyés aux organismes assureurs pour les années 2021 à 2024 dans le cadre des récupérations de sommes indûment perçues (article 195 § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994) soit dans le contexte d'un dossier de subrogation soit dans le contexte de recouvrement d'indemnités ou de prestations indues. Les chiffres sont présentés par organisme assureur: - A.N.M.C.: Alliance nationale des mutualités chrétiennes; - U.N.M.N.: Union nationale des mutualités neutres; - U.N.M.S.: Union nationale des mutualités socialistes; - U.N.M.L.: Union nationale des Mutualités Libérales; - M.L.O.Z.: Union nationale des Mutualités Libres; - C.A.A.M.I.: Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - HR-Rail: Caisse des soins de santé de HR Rail. La manière dont ces montants sont déterminés ne permet pas de les ventiler ni par région ni par type de récupération (subrogation ou prestation indue). L'ensemble des montants récupérés sont additionnés les uns aux autres pour chacun des organismes assureurs quelle que soit la région du titulaire concerné ou le type de récupération. Un ratio ici appelé "niveau de récupération" est ensuite déterminé par organisme assureur en divisant la somme totale des montants ainsi récupérés par le montant total des dépenses en prestations. Ce niveau de récupération est déterminé par secteur et par régime. Un montant supplémentaire de frais d'administration est ensuite attribué à chaque organisme assureur selon la valeur de ce niveau de récupération après y avoir appliqué les échelles de pondération prévues dans la législation. Le pourcentage de récupération octroyé peut ainsi varier entre 10 % et 16 % selon le niveau de récupération. |