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| Auteur | Ellen Samyn, VB (07076) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Projet de loi 1178 modifiant diverses dispositions en matière sociale. - Cotisations de responsabilisation pour les malades de longue durée. |
| Date de dépôt | 15/12/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B041
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| Date publication | 10/02/2026, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 22/01/2026 |
| Question |
Lors de la discussion du projet de loi n°?1178 modifiant diverses dispositions en matière sociale, plusieurs questions de fond et d'ordre technique ont été soulevées concernant l'impact de ce texte, questions que j'avais l'intention de poser par écrit. Ce projet de loi vise à exclure explicitement du calcul de la réduction des cotisations patronales les pécules de vacances versés aux travailleurs pour des jours de congé non pris. Selon vous, une incertitude subsiste actuellement à ce sujet. 1. Quel en est l'effet, pour les entreprises actives dans les secteurs concernés par des modifications substantielles des codes NACE, sur le calcul de la cotisation de responsabilisation pour les malades de longue durée? 2. Quel est l'effet, pour les entreprises, de l'exclusion explicite du pécule de vacances versé pour les jours de congé non pris dans le calcul de cette cotisation de responsabilisation? 3. Ces effets sont-ils susceptibles d'être modifiés par les nouvelles initiatives législatives du gouvernement, selon lesquelles les employeurs devraient rembourser une partie des indemnités de maladie pour certains mois suivant la période de salaire garanti? Le cas échéant, quel serait l'impact précis pour chacun des effets mentionnés ci-dessus? 4. S'agit-il de la même cotisation ou d'une cotisation distincte? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B054
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| Date publication | 26/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Le projet de loi n° 1178 modifie les codes NACE ou leurs descriptions mentionnées au chapitre 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021. Ces modifications ont pour unique objectif d'adapter dans les lois les descriptions et codes NACE-BEL 2008 à la nomenclature NACE-BEL 2025 à partir du 1er janvier 2025. Rien ne change, toutefois, en ce qui concerne le champ d'application de la cotisation de responsabilisation. Comme le précise par ailleurs l'exposé des motifs, le projet de loi supprime le deuxième paragraphe de l'article 147/1 de la loi-programme du 27 décembre 2021, car celui-ci n'a plus de raison d'être depuis l'entrée en vigueur des codes NACE 2025. La nomenclature NACE-BEL 2025 prévoit en effet une classification distincte pour les "activités d'offre de services domestiques aux personnes" alors qu'en 2008, ces activités relevaient de la description plus générale "nettoyage courant des bâtiments". Les entreprises de titres-services ne relèvent donc plus du code NACE 2025 "nettoyage courant des bâtiments" étant donné qu'elles sont à présent répertoriées sous "activités d'offre de services domestiques aux personnes". En conséquence, il n'est plus nécessaire de prévoir un mode de calcul alternatif pour la cotisation de responsabilisation pour la catégorie "nettoyage courant des bâtiments". On peut par ailleurs ajouter que la classification NACE 2025 "activités d'agence de travail temporaire et autre mise à disposition de ressources humaines" est plus large que l'ancienne description NACE "agences de travail temporaire". En effet, la nouvelle classification comprend également l'ancienne catégorie "autre mise à disposition de ressources humaines". Cependant, lorsque la législation relative aux modifications affectant les codes NACE a été élaborée, des calculs ont été effectués, qui démontrent qu'un mode de calcul alternatif de la cotisation de responsabilisation ne procure aucun avantage aux employeurs qui relèvent de la catégorie "autre mise à disposition de ressources humaines". En pratique, il n'y a donc rien qui change pour ces employeurs, car les deux calculs débouchent sur le même résultat. 2. La cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité, visée au chapitre 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021, est calculée conformément à l'article 143 de la loi-programme du 27 décembre 2021. Elle représente un pourcentage des salaires soumis au calcul des cotisations déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour un trimestre déterminé. L'article 143, § 1er, troisième alinéa de cette loi-programme précise cependant que le calcul de la cotisation de responsabilisation ne tient pas compte des montants dus indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre de déclaration, autres que les montants relatifs à la fin du contrat de travail. En vertu de cet alinéa, le simple pécule de vacances payé pour les jours de vacances non utilisés n'est donc pas pris en compte pour calculer la cotisation de responsabilisation. 3. La cotisation de solidarité pour les deuxième et troisième mois d'incapacité de travail primaire, visée dans le projet de loi exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail, s'élève à 30 % de l'indemnité d'incapacité de travail octroyée pour les deuxième et troisième mois d'incapacité de travail primaire. Cette cotisation de solidarité n'est donc pas calculée sur la base du salaire soumis aux cotisations du travailleur, comme c'est le cas pour la cotisation de responsabilisation visée au chapitre 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021. 4. Au 1er janvier 2026, la cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité visée au chapitre 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021 a été supprimée. À la même date entre en vigueur la cotisation de solidarité relative aux deuxième et troisième mois d'incapacité de travail primaire, telle que visée dans le projet de loi exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail. Il s'agit donc d'une autre cotisation. |