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Bulletin n° : B041 - Question et réponse écrite n° : 0648 - Législature : 56


Auteur Nathalie Muylle, cd&v (01130)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre L'incidence de la réforme du chômage sur les contrats de dix mois (QO 010351C).
Date de dépôt11/12/2025
Langue N
Publication question     B041
Date publication 10/02/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai22/01/2026

 
Question

Je souhaite vous soumettre la problématique suivante. Dans le secteur de l'enseignement, des fonctions telles que les surveillants dans l'accueil extrascolaire, le personnel travaillant en cuisine ou les accompagnateurs scolaires (transports en bus), sont souvent exercées au moyen de contrats successifs à durée déterminée, du 1er septembre au 30 juin, les contrats dits de dix mois. Cette forme de contractualisation s'est développée parce que ces fonctions ne sont requises que pendant l'année scolaire. Les mois d'été sont généralement couverts par une période limitée de chômage. Dans la mesure où le gouvernement fédéral envisage de limiter dans le temps la durée des allocations de chômage, une inquiétude importante existe quant aux effets négatifs de cette mesure pour ces travailleurs, qui se retrouvent chaque été au chômage. 1. Dans quelle mesure la réforme des allocations de chômage aura-t-elle un impact sur ces personnes? Les deux mois de chômage par an seront-ils additionnés, de sorte que le droit serait "épuisé" après quelques années? Ou quand les personnes ayant ce type de contrat ouvrent-elles un nouveau droit aux allocations de chômage? 2. Pouvez-vous développer un exemple concret illustrant les modalités entourant le droit au chômage d'une personne travaillant à temps plein dans le cadre d'un contrat de dix mois et ayant travaillé 260 jours durant cette période? 3. Pouvez-vous développer un exemple concret illustrant les modalités entourant le droit au chômage d'une personne travaillant à temps partiel dans le cadre d'un contrat de dix mois et ayant travaillé 130 jours durant cette période? 4. S'il devait apparaître que ce groupe de travailleurs perdrait son droit au chômage après quelques années, êtes-vous disposé à élaborer une solution avec les gouvernements des entités fédérées afin de garantir, d'une part, la sécurité d'emploi de ces travailleurs et, d'autre part, la possibilité pour les établissements scolaires de pourvoir leurs fonctions?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B054
Date publication 26/06/2026, 20252026
Réponse

1. La réglementation du chômage interdit que des personnes, p. ex. occupées dans une école, puissent couvrir des périodes habituelles d'inactivité, telles que les vacances scolaires, par des allocations de chômage temporaire ou complet. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque, en cas de cessation du contrat de travail, la durée de l'interruption de travail dépasse 30 jours, ce qui sera le cas pour les grandes vacances scolaires. En ce sens, les travailleurs qui concluent ces "contrats de dix mois" peuvent donc, pour autant qu'ils remplissent toutes les autres conditions, prétendre aux allocations en tant que chômeurs complets pendant les grandes vacances scolaires. Cette réglementation n'est pas modifiée par la réforme de la réglementation du chômage. Lorsqu'une personne a travaillé un nombre suffisant de jours, soit 312 jours sur une période de référence de 36 mois, elle est admise au droit aux allocations pour une période déterminée de 12 à 24 mois, selon son passé professionnel. Lorsque cette personne reprend le travail, la période pour laquelle le droit aux allocations a été accordé ne continue pas à courir. Si le travailleur se retrouve ensuite à nouveau au chômage pendant deux mois, le solde de la période sera réduit de deux mois. Avec le temps, et compte tenu du fait que les jours de travail ayant précédé une admission antérieure au droit aux allocations ne peuvent être comptabilisés à nouveau, le travailleur aura accompli suffisamment de jours de travail pour être admis une nouvelle fois au droit aux allocations, après quoi ce droit sera à nouveau fixé pour une période déterminée. De cette manière, ce travailleur ne se retrouvera jamais sans allocations pendant les grandes vacances scolaires. Au contraire, il pourra, le cas échéant, dès que l'admissibilité au droit aux allocations est constatée ou rétablie, percevoir des allocations plus élevées, puisque les plafonds salariaux pour le calcul du montant des allocations dans la première et la deuxième phase de la première période d'indemnisation ont été élevés. 2. De manière générale, cela revient à ce qui suit: Une personne travaille à temps plein du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026 et demande des allocations le 1er juillet 2026. Pour illustrer l'objet de la question, je pars du principe que cette personne, sur la base de jours de travail antérieurs, remplit les conditions pour être admise au droit aux allocations selon le nouveau régime et que, p. ex., à partir du 1er juillet 2026, le droit aux allocations peut lui être accordé pour une période de 18 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Ensuite, cette personne travaille à temps plein du 1er septembre 2026 au 30 juin 2027 et demande à nouveau des allocations en tant que chômeur complet à partir du 1er juillet 2027. Étant donné que les jours de travail qui précèdent une admission antérieure au droit aux allocations (en l'occurrence à partir du 1er juillet 2026) ne peuvent pas être pris en compte à cette fin, cette personne ne pourra pas être admise à nouveau au droit aux allocations le 1er juillet 2027 (car elle n'a pas encore travaillé 312 jours, mais seulement 260 jours R6). Elle pourra toutefois reprendre son ancien droit. Comme la période de 18 mois ne court pas pendant l'occupation du 1er septembre 2026 au 30 juin 2027, elle pourra encore prétendre à des allocations pendant 16 mois à partir du 1er juillet 2027, soit jusqu'au 30 avril 2029. Lors d'une occupation suivante du 1er septembre 2027 au 30 juin 2028, elle aura, à partir du 1er juillet 2028, travaillé suffisamment de jours pour être à nouveau admise au droit aux allocations et le déroulement décrit ci-dessus pourra recommencer. 3. Il convient ici de faire une distinction selon que cette personne demande des allocations dans le régime du travailleur volontaire à temps partiel, ou qu'elle demande, pendant l'occupation, le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits et que, par conséquent, en cas de chômage complet, des allocations dans le régime des travailleurs à temps plein devraient lui être accordées. Dans le cas d'un travailleur volontaire à temps partiel, on peut se référer intégralement à l'exemple précédent, puisque ce travailleur doit prouver, dans la période de référence de 36 mois, seulement 312 "demi" journées de travail et une occupation à mi-temps pendant 10 mois représente 260 demi-journées. Ce travailleur recevra alors, pour la période de chômage complet, non pas des allocations "complètes" mais des "demi" allocations (soit la moitié du montant de l'allocation complète), en fonction du régime de travail. Dans le cas d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits, le principe selon lequel une fois que le droit pour une période déterminée est établi, cette période ne court pas pendant la reprise du travail en tant que travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle aucune allocation de garantie de revenu n'a été accordée s'applique également. De cette manière, ce travailleur ne se retrouvera pas sans allocations pendant les grandes vacances scolaires, puisqu'il restera pour une longue période un solde de la période initialement fixée. Cependant, ce travailleur devra travailler pendant une période plus longue avant de pouvoir être à nouveau admis au droit aux allocations et avant que la durée de la période, ainsi que le montant journalier plus élevé, puissent être à nouveau fixés. Concrètement, un travailleur qui travaille à mi-temps ne pourra pas démontrer l'admissibilité au droit aux allocations après l'année scolaire 2027-2028, mais seulement après l'année scolaire 2028-2029. En effet, au 1er juillet 2029, il pourra prouver, dans la période de référence du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029 (36 mois), au moins 312 journées de travail (R6), à savoir le total des périodes du 1er septembre 2026 au 30 juin 2027 (130 jours), du 1er septembre 2027 au 30 juin 2028 (130 jours) et du 1er septembre 2028 au 30 juin 2029 (130 jours). 4. Il me semble que cette explication vous garantit que toute personne travaillant dans un système de 10 mois, pour autant qu'elle ait suffisamment travaillé, conservera toujours un droit aux allocations ou pourra en ouvrir un nouveau pendant les deux mois d'interruption. Dans les exemples fournis, on part en outre de l'hypothèse que ces personnes ne travaillent pas durant cette période de deux mois d'interruption, ce qui n'est évidemment nullement interdit - au contraire - et contribuerait même à la prolongation du droit existant ainsi qu'à la constitution de nouveaux droits.