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Bulletin n° : B039 - Question et réponse écrite n° : 0778 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris
Sous-département Sécurité, Intérieur, Beliris
Titre Infrabel. - Demandes relatives à la publicité de l'administration.
Date de dépôt05/12/2025
Langue N
Publication question     B039
Date publication 22/01/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/01/2026

 
Question

À ma question n° 471 du 7 août 2025 (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 25) concernant les demandes introduites auprès d'Infrabel en vue de consulter, de recevoir des explications ou d'obtenir communication des copies de documents administratifs en sa possession, le ministre de la Mobilité a répondu que le gestionnaire de l'infrastructure respectait pleinement les dispositions légales en matière d'accès aux documents administratifs. Dans le même teps, il a toutefois souligné qu'Infrabel ne tient à jour ni les données consolidées ni les statistiques globales sur le nombre de demandes reçues, acceptées ou rejetées, ni les motifs invoqués en cas de refus. 1. Selon vous, cette pratique est-elle conforme à l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 11 avril 1994, qui dispose que chaque instance administrative - et donc également Infrabel - doit tenir à jour un registre des demandes écrites introduites en vertu de cette loi, classées par date de réception? 2. Trouvez-vous acceptable que le ministre de la Mobilité ne puisse fournir aucune information sur l'application par Infrabel des dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration? 3. Quelles mesures comptez-vous prendre pour garantir que ces informations puissent être fournies par Infrabel et le soient effectivement?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B043
Date publication 27/02/2026, 20252026
Réponse

Cette problématique s'inscrit dans le champ d'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, qui s'applique aux autorités administratives fédérales. Infrabel relève de ce cadre légal. La loi prévoit également l'existence d'une Commission d'accès aux documents administratifs au niveau fédéral. En ce qui concerne l'organisation concrète et le suivi pratique des obligations en matière de publicité de l'administration par Infrabel, ceux-ci relèvent de la compétence du ministre chargé de la tutelle sur Infrabel.