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Question et réponse écrite n° : 0736 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Les conséquences pour la constitution des droits de pension de la prise de congés sans solde dans le cadre d'une formation à un métier en pénurie (QO 009964C).
Date de dépôt10/12/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/01/2026

 
Question

Un fonctionnaire travaillant à temps plein ou à quatre cinquièmes a l'intention de se former à un métier en pénurie, à savoir celui d'infirmier. Outre des cours théoriques, cette formation comprend une période de plusieurs mois de stages intensifs non rémunérés. Pour pouvoir effectuer ces stages, ce fonctionnaire est contraint de prendre quatre mois de congé sans solde. 1. Comment cette période de congé sans solde est-elle prise en compte dans le calcul de la pension d'un fonctionnaire statutaire? Ces mois sont-ils assimilés à des activités de service ou sont-ils considérés comme des mois non prestés ne donnant pas lieu à la constitution de droits à la pension? 2. a) Cette période de quatre mois de congé sans solde a-t-elle un effet négatif sur le calcul de l'interruption de carrière ou sur l'évaluation visant à déterminer si l'année concernée est considérée comme une année de pension complète? b) Un seuil sera-t-il par exemple appliqué (comme un minimum de 240 ou 312 jours prestés par an) pour que l'année soit assimilée à une année de carrière complète? 3. Existe-t-il des mécanismes d'assimilation ou des possibilités de régularisation spécifiques (par exemple, par le biais de l'article 38 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions) pour les fonctionnaires qui prennent un congé sans solde temporaire afin de se former à un métier en pénurie ou à un métier socialement pertinent, tel que celui d'infirmier? 4. Dans le cadre de la pénurie sur le marché du travail et de la reconnaissance de métiers en pénurie, le gouvernement envisage-t-il d'élaborer une disposition permettant d'assimiler de telles périodes de formation à un emploi pour la constitution de droits à la pension, afin d'éviter que des fonctionnaires qui souhaitent se réorienter utilement pour la société subissent de la sorte un préjudice pour leur pension?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B039
Date publication 22/01/2026, 20252026
Réponse

Tout d'abord, il convient de noter que l'assimilation de congés non rémunérés à une activité de service n'est pas une compétence relative aux pensions, mais une compétence relative au statut du fonctionnaire. Il n'est donc pas du ressort du ministre des Pensions d'assimiler à une activité de service, un congé non rémunéré permettant à un fonctionnaire de suivre une formation. Il s'agit d'une compétence exclusive de l'autorité politique compétente pour le statut du fonctionnaire concerné. Néanmoins, la législation des pensions prévoit bien qu'une période pendant laquelle un fonctionnaire a pris un congé non rémunéré et assimilé à une activité de service est admissible pour la pension. À ce jour, il n'existe qu'un nombre très limité d'exceptions à cette règle. Une première exception concerne la situation dans laquelle un employeur public a assimilé à une activité de service un congé pour prestations réduites qui ne peut être pris que pour convenance personnelle. Étant donné qu'il ne peut être question que ce type de congé soit admissible pour la pension, il a été expressément exclu par le législateur. Une deuxième exception concerne les périodes de semaine de quatre jours sans prime pour les fonctionnaires fédéraux. Le fait que l'assimilation de congés non rémunérés à une activité de service relève d'une compétence propre de l'autorité politique compétente pour le statut du fonctionnaire concerné, mais que cette assimilation ait néanmoins une incidence significative sur les dépenses de pension pose problème depuis un certain temps. À ce propos, je me réfère au rapport de la Cour des comptes du 17?septembre?2025 intitulé "?Prise en compte des périodes non rémunérées dans la pension des fonctionnaires. Portée de la loi du 6?janvier?2014 dans le cadre de la sixième réforme de l'État?". Pour répondre à plusieurs recommandations de la Cour des comptes, à partir du 1er janvier 2027, à la suite de la réforme des pensions, la législation des pensions prévoira des règles plus strictes concernant les situations dans lesquelles les employeurs publics assimilent des congés et absences non rémunérés à une activité de service, en ce qui concerne la pension. À partir du 1er janvier 2027, l'assimilation statutaire des congés et absences non rémunérés à une activité de service n'aura d'incidence sur la pension que si le congé ou l'absence est accordé pour des raisons de soins ou de formation. La législation des pensions prévoira qu'un congé non rémunéré et assimilé à une activité de service, qui est accordé spécifiquement pour suivre une formation reconnue par l'autorité régionale ou communautaire compétente, sera gratuitement admissible pour la pension, dans la limite de certains quotas. Ces quotas sont de 24, 48 ou 120?mois selon qu'il s'agit respectivement d'une suspension complète des prestations de travail, d'une réduction des prestations de travail de moitié d'un régime de travail à temps plein ou d'une réduction des prestations d'un cinquième d'un régime de travail à temps plein. Toutefois, les employeurs publics qui souhaitent que leurs membres du personnel puissent bénéficier d'un congé non rémunéré admissible pour la pension et assimilé à une activité de service, dans le but de suivre la formation précitée, devront d'abord introduire ce type de congé dans leur statut, dans la mesure où il n'existerait pas déjà. On peut dès lors conclure que si un fonctionnaire bénéficie, dans le cadre de son statut, d'un congé non rémunéré et assimilé à une activité de service dans le but de suivre une formation reconnue par l'autorité régionale ou communautaire compétente, et que cette formation est accompagnée d'un stage qu'il peut effectuer lors dudit congé, la période de stage sera admissible pour la pension de fonctionnaire, dans la mesure, bien entendu, où le congé ne dépasse pas le quota susmentionné. À titre de précision, il convient d'ajouter que les périodes d'études - sous certaines conditions - peuvent être régularisées depuis la loi du 2 octobre 2017. Ces périodes comptent toutefois uniquement pour le calcul du montant de la pension et non pour la détermination date la plus proche possible de départ à la retraite. Une année civile comptera de toute façon pour l'anticipation si le bénéficiaire peut justifier 156 jours pour l'ouverture anticipée standard et 234 jours pour l'anticipation à 60 ans avec 42 années de carrière.