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Question et réponse écrite n° : 0732 - Législature : 56


Auteur Wouter Vermeersch, VB (07487)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre VVPRbis en cas d'apport en nature.
Date de dépôt09/12/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/01/2026

 
Question

L'une des conditions du précompte mobilier réduit dans le cadre du régime VVPRbis est que la société doit émettre de nouvelles actions en contrepartie d'un apport en numéraire. Dans la pratique, il arrive que la société concernée augmente ensuite son apport par l'apport d'un bien immobilier sans émettre de nouvelles actions, car les actionnaires sont les mêmes personnes. Quelles sont les conséquences en matière de VVPRbis? Voici un exemple. Une SPRL a été créée en 2020 avec un apport initial en numéraire de 5.000 euros, immédiatement libéré. En échange, cinq actions nominatives de 1.000 euros ont été émises. Ces actions remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 269, § 2, du CIR 1992 (actions VVPRbis). Après la création en 2020, un apport en nature d'un bien immobilier d'une valeur de 295.000 euros a été effectué. Aucune action n'a été émise à la suite de cet apport. Il n'y a eu aucun changement dans l'actionnariat (personnes physiques). En 2025, cette SPRL verse un dividende aux actionnaires (personnes physiques). 1. Quel est le montant du précompte mobilier dû? 2. Le taux VVPRbis réduit de 15 % peut-il encore être appliqué en l'espèce? Dans l'affirmative, sur la totalité du dividende ou seulement sur une partie de celui-ci? S'il ne peut être appliqué que sur une partie de celui-ci, comment cette partie est-elle calculée?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B039
Date publication 22/01/2026, 20252026
Réponse

Dans l'exemple que vous présentez, le taux du précompte mobilier pour le dividende attribué par la SRL en 2025, s'élève en principe à 30 %. En effet, suite à l'augmentation des capitaux propres par apport de l'immeuble, les parts nominatives émises à la constitution de la SRL correspondent, pour partie, à un apport en numéraire (constitution de la société) et, pour partie, à un apport en nature (immeuble). Par conséquent, il n'est plus satisfait à la condition de l'article 269, § 2, alinéa 1er, 3°, CIR 92, qui prévoit que la libération du capital représentatif des actions ou parts soit réalisée intégralement au moyen de nouveaux apports en numéraire.