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Question et réponse écrite n° : 0728 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'assouplissement du travail de nuit.
Date de dépôt08/12/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/01/2026

 
Question

Le gouvernement est parvenu à un accord sur l'assouplissement du droit du travail pour le travail de nuit. Le Code des impôts sur les revenus traite également du travail de nuit. Pour l'application de la dispense partielle du versement du précompte professionnel pour le travail de nuit (article 275/5, § 2 CIR 92), on entend par "entreprises où s'exerce un travail de nuit" les entreprises où des travailleurs effectuent, conformément au régime de travail applicable dans l'entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures. Aux fins de l'application de cette mesure, on entend par "prime de nuit" une prime qui a été attribuée suite au travail de nuit et qui augmente d'au moins 12 % la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail de nuit. Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime de nuit pour l'application du présent paragraphe que si elle a été fixée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur. La dispense n'est accordée que pour autant qu'il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps de nuit durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Le numérateur de cette norme comprend le nombre d'heures de travail effectivement prestées en travail de nuit pour lesquelles le travailleur a également reçu une prime de nuit (ainsi que les heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur, s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail de nuit et aurait également obtenu pour cela une prime de nuit). 1. Cette définition sera-t-elle conservée à l'article 275/5, § 2, du CIR 92? Ou une nouvelle définition sera-t-elle introduite? Le cas échéant, différentes définitions du travail de nuit coexisteront-elles? 2. Si la définition du travail de nuit reste inchangée dans le CIR 92, pouvez-vous confirmer qu'il n'est pas nécessaire, le cas échéant, d'accorder une prime de nuit éligible pour chaque heure prestée par un travailleur entre 20 heures et 6 heures? 3. À cet égard, on peut se référer à l'exposé des motifs du projet de loi portant réduction de charges sur le travail (Doc. parl., Chambre 2021-2022, n° 55-2522/001, p. 16-17). Dans un exemple de calcul de la norme du tiers, il est question de 6 heures de travail de nuit et d'une prime de nuit pour seulement 5 heures. Dans la pratique, toutefois, la portée de cet exemple n'est pas claire. Pouvez-vous nous fournir des précisions à ce sujet? 4. Si la définition du travail de nuit était modifiée dans le CIR 92, mais que l'employeur accordait à tous les travailleurs (anciens et nouveaux contrats), en raison d'accords sociaux, une prime de nuit éligible pour chaque heure prestée entre 20 heures et 6 heures, ces heures pourraient-elles dans tous les cas être incluses dans le numérateur de la norme du tiers?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B039
Date publication 22/01/2026, 20252026
Réponse

À la suite de l'assouplissement du droit du travail en matière de travail de nuit, j'ai chargé mon administration d'examiner quel est l'impact de cette modification et s'il est nécessaire d'apporter des modifications à la définition fiscale des notions d'"entreprise où s'effectue un travail de nuit" et de "prime de nuit". Dès que cette analyse aura été effectuée, de plus amples informations seront fournies à ce sujet.