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Question et réponse écrite n° : 0820 - Législature : 56


Auteur Anthony Dufrane, MR (06327)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Le traitement réservé aux prisonniers et l'accès aux soins élémentaires durant les grèves (QO 011003C).
Date de dépôt08/12/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/01/2026

 
Question

La grève de trois jours du personnel pénitentiaire, qui s'inscrit dans le cadre d'un mouvement social plus large, a mis en lumière les conditions précaires dans lesquelles se trouvent les détenus belges en cas d'absence de service minimum. Selon la porte-parole de l'administration pénitentiaire, les détenus n'ont pas pu prendre de douche depuis deux jours, la distribution des repas dépend de l'aide de la police et de la Croix-Rouge. Cette situation, aggravée par la surpopulation carcérale, soulève des questions urgentes sur le respect des droits fondamentaux des détenus, leur accès aux soins élémentaires et la sécurité globale des établissements pénitentiaires. L'absence de cadre légal pour un service minimum dès le premier jour de grève dans les prisons aggrave les risques humanitaires et sécuritaires, tant pour les détenus que pour le personnel et la société. 1. Quelles mesures d'urgence ont été mises en place pour garantir l'accès des détenus aux soins élémentaires (hygiène, nourriture, soins médicaux) durant les grèves? 2. Comment ces mesures sont-elles adaptées ou influencées par la surpopulation carcérale? 3. Comment l'administration pénitentiaire compte-t-elle remédier à l'absence de service minimum dans les prisons lors des grèves et quelles propositions concrètes sont envisagées pour instaurer un cadre légal en la matière? 4. Quels sont les risques identifiés pour la sécurité des détenus et du personnel en cas de grève prolongée sans service minimum? 5. Quelles actions sont prévues pour les atténuer? 6. Comment le gouvernement compte-t-il renforcer la résilience des prisons face aux mouvements sociaux, notamment en améliorant les conditions de détention et en réduisant la surpopulation? 7. Envisagez-vous de collaborer avec les syndicats et les associations de défense des droits des détenus pour établir des protocoles clairs en cas de grève, afin de garantir le respect des droits fondamentaux et la sécurité de tous?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B038
Date publication 15/01/2026, 20252026
Réponse

1. La continuité du service pénitentiaire durant une grève est réglée aux articles 15 à 20 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire: Art. 17. Afin de garantir la sécurité et la santé des individus incarcérés, il doit être prévu pendant toute la durée de la grève, au minimum quotidiennement, que chaque détenu: 1° reçoit les repas correspondant en quantité et en qualité suffisante et conforme aux exigences de son état de santé; les repas dont au moins un repas chaud étant distribués à heure fixe; 2° est en mesure de soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle ainsi que de son espace de séjour; en cas de grève de plus de deux jours, le détenu a, dans une période d'une semaine, la possibilité de se doucher au moins deux fois; 3° reçoit les soins médicaux et de bien-être, y compris la continuité de ceux-ci, que son état de santé requiert; 4° a la possibilité d'avoir accès à l'air libre pendant une heure au minimum; 5° a la possibilité d'avoir des contacts avec ses proches: - quotidiennement par la correspondance et - en cas de grève de plus de deux jours, au moins une fois par semaine par la visite et l'accès au téléphone; 6° peut exercer ses droits de la défense en ce compris la possibilité de recevoir la visite de son avocat; 7° peut recevoir la visite d'un agent consulaire ou diplomatique; 8° peut entrer en contact avec un représentant de son culte ou de sa philosophie; 9° libéré par un tribunal ou autrement en droit de quitter le territoire peut quitter l'établissement pénitentiaire. L'article 16 prévoit ce qui suit: "En cas de grève, le chef d'établissement ou son délégué prend immédiatement les mesures nécessaires afin d'assurer le service conformément au plan visé à l'article 19". Pour le règlement proprement dit, je vous renvoie à cet article. Le problème qui se pose actuellement est que, dans le cas de grèves ne dépassant pas 48 heures, les membres du personnel ne peuvent pas être réquisitionnés. Cela signifie que les prisons fonctionnent souvent avec des effectifs inférieurs à ceux prévus dans les plans modèles prévus par la loi et que le service garanti prévu à l'article 17 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire ne peut pas toujours être assuré. Concrètement, lors de grèves pouvant durer jusqu'à 48 heures, le service médical central vérifie pour chaque prison qui a l'intention de travailler et qui n'en a pas l'intention, afin de prévoir ainsi la continuité des soins (une obligation déontologique des médecins et du personnel infirmier). Les médecins sont des collaborateurs indépendants et ne relèvent donc pas du statut du personnel de la fonction publique. Par conséquent, ils ne font pas grève. Le directeur peut demander l'aide de la police et de la Croix-Rouge si nécessaire. 2. La surpopulation a un impact réel sur l'offre de services et d'activités. Jour après jour, tant pendant les périodes de grève qu'en dehors de celles-ci, les directeurs de prison prennent les initiatives nécessaires pour normaliser autant que possible l'organisation et le déroulement des différentes activités. 3. L'article 17 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire (dite loi pénitentiaire) prévoit que neuf missions de base doivent être garanties au minimum quotidiennement. Les missions qui doivent être couvertes sont donc les missions déterminées par le législateur dans cet article 17. 4. Il convient de faire une distinction entre les règles générales de sécurité et les moyens techniques mis en oeuvre pour garantir la sécurité, d'une part, et la sécurité dynamique qui s'inscrit plutôt dans les contacts entre les détenus et le personnel, d'autre part. C'est surtout ce domaine qui, logiquement, est le plus rapidement mis sous pression, car la mesure dans laquelle les membres du personnel peuvent établir et maintenir des contacts avec les détenus est, pour des raisons que vous connaissez bien, effectivement limitée. 5. Lorsque les effectifs minimaux requis pendant une journée de grève ne sont pas atteints, les collaborateurs de divers services (SPS, collaborateurs administratifs, direction, administration centrale, etc.) interviennent dans la mesure du possible afin de garantir la sécurité et l'exécution des tâches minimales. La Croix-Rouge peut également être sollicitée, mais son aide se limite à la distribution de repas et de médicaments (dosés à l'avance). La police peut être appelée à assurer la sécurité. 6. Je reconnais la gravité de la situation. Au sein du gouvernement, les discussions sur des mesures supplémentaires visant à lutter contre la surpopulation et en particulier à résorber le nombre de détenus dormants à même le sol sont en cours. 7. Je renvoie aux points 1 et 6.