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Question et réponse écrite n° : 0804 - Législature : 56


Auteur Gilles Foret, MR (06712)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Infractions routières graves. - Cohérence des sanctions et prévention de la récidive (QO 010878C).
Date de dépôt04/12/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/01/2026

 
Question

Les faits survenus à Flémalle le 30 mars 2023 ont fortement marqué l'opinion publique: un conducteur, aujourd'hui identifié comme le footballeur professionnel Sofian Kiyine, a percuté un rond-point à 138 km/h en agglomération, après avoir consommé cinq boissons alcoolisées entraînant un taux de 1,72 g/l de sang. Le véhicule a littéralement décollé avant de s'encastrer à plusieurs mètres de haut dans un complexe sportif, où des jeunes se trouvaient encore peu de temps auparavant. Ces faits, qui auraient pu causer plusieurs morts, illustrent un comportement automobile extrêmement dangereux, combinant vitesse excessive, alcoolémie lourde et mise en péril manifeste de la vie d'autrui. En première instance, une suspension simple du prononcé avait été accordée. Une décision contestée tant par le parquet, qui estimait la sanction insuffisante, que par le prévenu, qui plaidait un malaise. Aujourd'hui, en appel, le ministère public réclame une déchéance du permis, une amende substantielle et l'installation d'un éthylotest antidémarrage. Ce cas pose de manière générale la question de la cohérence et de l'efficacité de la réponse judiciaire pour les infractions routières particulièrement graves, notamment en matière: - de risque pour des tiers, ici des mineurs en activité sportive; - de lutte contre la récidive et l'addiction à l'alcool au volant; - de signal fort envoyé au public quant à l'inacceptabilité sociale de ces comportements. 1. Une doctrine de poursuite spécifique existe-t-elle pour les dossiers cumulant vitesse extrême, alcoolémie sévère et danger collectif immédiat? 2. Les parquets disposent-ils d'une circulaire d'harmonisation afin d'éviter des sanctions perçues comme trop clémentes dans des faits aussi aggravés? 3. Le recours au dispositif de l'éthylotest antidémarrage pourrait-il devenir systématique dans tout cas d'intoxication alcoolique avérée au-delà d'un certain seuil? 4. Une analyse nationale de la récidive dans ce type de dossiers est-elle prévue afin d'objectiver l'efficacité des sanctions appliquées?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B038
Date publication 15/01/2026, 20252026
Réponse

1. Les procureurs du Roi déterminent la politique criminelle des poursuites. Les infractions les plus sévèrement sanctionnées sont évidemment traitées prioritairement. Eu égard au contenu de la question, je relève que dans le cas cité par le parlementaire il y a effectivement eu citation du justiciable devant le tribunal de police. Il faut avoir à l'esprit que ces dossiers sont fixés à l'audience avec d'autres, qui sont relatifs notamment aux accidents de la circulation ayant causé involontairement la mort d'une personne ou des coups ou des blessures, aux infractions du quatrième degré, aux défauts ou aux non-respects des règles relatives aux permis de conduire, aux délits de fuite, aux ivresses, aux non-respects des déchéances du droit de conduire ou des examens de réintégration dans le droit de conduire, aux différents types d'obstacle aux constatations, aux défauts d'assurance, etc. Il est donc nécessaire de veiller à une politique de fixation équilibrée des dossiers devant le tribunal de police, en tenant compte des priorités fixées par le législateur lui-même (taux des peines). 2. Je tiens à rappeler que pour ce qui concerne la perception de la clémence des sanctions, les juges, qui font partie du troisième pouvoir de l'Etat, ont un pouvoir indépendant d'appréciation. Celui-ci est absolument nécessaire afin que chaque situation soit analysée de façon individuelle; les juges statuent en fonction des éléments et pièces qui leur sont soumis par les parties dans chaque procédure. Il est donc impossible de déterminer de façon abstraite et généralisée ce qui serait ou non acceptable comme "sanction". Quant au ministère public, celui-ci requiert l'application de la sanction qui lui paraît appropriée et a la faculté de relever appel des décisions des tribunaux, en fonction des éléments concrets de chaque cause. 3. L'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière permet au juge, sauf s'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur à titre définitif ou pour incapacité, de limiter la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage notamment s'il est condamné pour avoir conduit en présentant un état d'ivresse et/ou une alcoolémie d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou d'au moins 0,8 gramme par litre de sang. L'éthylotest antidémarrage devient obligatoire, sauf motivation expresse du juge, à partir d'un taux d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou d'au moins 1,8 gramme d'alcool par litre de sang. Il est aussi obligatoire, en cas de récidive spéciale, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme. Les possibilités offertes par la loi sont déjà suffisantes pour assurer une répression adéquate. L'éthylotest antidémarrage est conçu comme une mesure de sûreté ciblant essentiellement les usagers qui n'ont pas de problème de gestion de leur consommation d'alcool mais qui ne voient pas d'inconvénient à conduire en ayant bu de l'alcool. Pour les personnes n'ayant plus la maitrise de leur consommation, les examens de réintégration ou la déchéance du droit de conduire pour incapacité - mesures de sûreté - sont plus adéquats. 4. Un outil (dashboard) d'analyse de la "récidive" en matière de circulation routière existe au niveau du ministère public et permet d'avoir une vue précise des infractions susceptibles de faire l'objet de perceptions immédiates. Cet outil doit cependant encore être enrichi avec les données du Siège afin d'avoir un aperçu de toutes les infractions commises, en ce compris celles ayant donné lieu à des condamnations. Ce n'est que lorsque cet outil sera finalisé que l'on pourra objectiver l'efficacité des sanctions adoptées.