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Question et réponse écrite n° : 0758 - Législature : 56


Auteur Mathieu Michel, MR (07782)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre L'attitude de la Belgique à l'égard des poursuites-bâillons.
Date de dépôt20/11/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai30/12/2025

 
Question

Les SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), ou poursuites-bâillons, constituent un phénomène juridique préoccupant en expansion, y compris en Belgique. Il s'agit d'actions judiciaires abusives, engagées par des acteurs privés ou institutionnels disposant de moyens financiers significatifs, à l'encontre de journalistes, d'ONG, de chercheurs ou de défenseurs des droits humains, dans le but manifeste d'intimider, de décourager la participation au débat public ou d'épuiser financièrement les personnes ou structures visées. En l'absence de cadre législatif spécifique en droit belge, les victimes potentielles de SLAPP ne peuvent actuellement invoquer qu'une disposition générale, l'article 780bis du Code judiciaire, relative aux procédures abusives en matière civile. Aucune disposition spécifique n'est prévue à ce jour pour protéger efficacement les entités exposées à ce type de harcèlement judiciaire dans un contexte transnational, ni pour couvrir les frais de défense ou assurer la continuité de leurs activités. À cet égard, le cas particulier de la Fondation Open Dialogue (ODF), organisation non gouvernementale établie à Bruxelles et active dans la défense des droits humains dans la zone post-soviétique, illustre de manière saisissante les dangers posés par les SLAPP transnationales. Deux procédures actuellement pendantes devant les juridictions belges, l'une initiée par des personnes soupçonnées d'être des agents liés aux services de sécurité kazakhs et l'autre par la banque kirghize Bakai OJSC, visent à discréditer et paralyser les activités de cette fondation à travers des demandes indemnitaires excessives, une instrumentalisation des procédures judiciaires, et des tentatives d'accès à des données personnelles sensibles. Ces affaires témoignent d'une utilisation préoccupante de notre système judiciaire à des fins d'ingérence étrangère. Bien que la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 prévoit l'introduction de filtres prima facie, de mécanismes de rejet rapide et de transferts de frais vers les plaignants abusifs, sa transposition n'est exigée qu'au plus tard pour le 7 mai 2026. Or, plusieurs ONG belges ou défenseurs des droits humains restent entretemps juridiquement vulnérables et exposées à des dommages irréversibles. 1. Quels mécanismes transitoires ou dispositifs d'urgence entendez-vous mettre en oeuvre pour assurer la protection juridique effective des ONG, journalistes ou défenseurs des droits humains visés par des SLAPP, en attendant la transposition complète de la directive 2024/1069? 2. Envisagez-vous la création d'un fonds d'aide judiciaire spécifique aux victimes de SLAPP financé par des amendes civiles dissuasives? 3. Comptez-vous soutenir l'élargissement de la future législation anti-SLAPP aux procédures pénales (p. ex. en matière de diffamation ou de harcèlement) ou encore aux procédures administratives (principalement infraction au RGPD ou violation de la vie privée)? 4. Quelles mesures concrètes sont prévues pour former les magistrats, les forces de l'ordre et les praticiens du droit à la détection rapide de ce type de procédures abusives, et pour assurer un suivi centralisé, p. ex. via un registre national, des cas identifiés comme SLAPP sur le territoire belge?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B037
Date publication 07/01/2026, 20252026
Réponse

1. La directive 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives ("poursuites stratégiques altérant le débat public"), ci-après dénommée "directive SLAPP", prévoit effectivement en son article 22, § 1er, alinéa 1er, que la transposition en droit national doit être accomplie pour le 7 mai 2026. Les discussions relatives à l'avant-projet de loi de transposition en droit national en sont à leur phase finale, après quoi l'avis de la section de législation du Conseil d'État sera sollicité. L'objectif est de pouvoir soumettre le projet à la Chambre à court terme. Je m'en tiens donc à la transposition en droit national de cette directive d'ici le délai imparti. Tant que la loi de transposition n'aura pas été adoptée, aucune disposition transitoire spécifique ni mesure d'urgence n'est prévue. En effet, bien qu'il ait une portée générale, l'article 780bis du Code judiciaire est également applicable aux affaires pouvant être considérées comme des SLAPP et offre d'ores et déjà certaines mesures dissuasives. Par ailleurs, l'article 1022 du Code judiciaire, portant sur l'indemnité de procédure, peut également fournir une mesure supplémentaire aux victimes de SLAPP, au moyen de l'augmentation du montant forfaitaire de l'indemnité de procédure à son seuil maximal en cas de "situation manifestement déraisonnable", dont relèvent les procédures abusives. 2. La création d'un fonds d'aide judiciaire spécifique aux victimes de SLAPP n'est pas envisagée. En effet, les victimes de SLAPP bénéficient, comme tout autre justiciable, de l'aide juridique de première et de deuxième ligne, telle que prévues dans le Code judiciaire, en ce compris dans les affaires transfrontières (articles 699bis et 699ter du Code judiciaire). Conformément à l'article 19 de la directive SLAPP, dans le cadre de la transposition en droit national, un instance est également désignée, qui est chargée de centraliser les informations relatives aux garanties procédurales et aux mesures correctrices disponibles ainsi qu'aux mesures de soutien existantes, telles que l'aide judiciaire et le soutien financier et psychologique, le cas échéant. Il s'agit, pour la Belgique, d'un rôle déjà attribué à l'Institut Fédéral pour la promotion et la protection des droits humains (IFDH), qui a été désigné en tant que point focal pour les SLAPP en 2022, en vertu de la recommandation (UE) 2022/758 de la Commission du 27 avril 2022 sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives ("poursuites stratégiques altérant le débat public"). A cet égard, il convient de préciser, notamment en ce qui concerne les journalistes, que les associations professionnelles disposent souvent de polices d'assurance collective qui leur permettent d'apporter un soutien matériel à leurs membres confrontés à de telles procédures. 3. Tel qu'il découle de l'article 2 de la directive 2024/1069, la réglementation SLAPP a été élaborée dans le but d'être appliquée à des affaires de matière civile et commerciale et qui font l'objet d'une procédure civile, peu importe la nature de la juridiction devant laquelle ces affaires sont traitées. Ainsi, la réglementation SLAPP est applicable toutes les fois où les règles de procédure civile sont applicables. Les mesures qui se trouvent dans la directive SLAPP sont donc spécifiquement adaptées et conçues pour les procédures civiles. Les procédures civiles diffèrent considérablement des procédures de nature pénale ou administrative, qui ont chacune leurs caractéristiques spécifiques. Ainsi, les mesures qui sont prévues dans la directive ne sont pas immédiatement transposables aux procédures pénales et administratives. Ces difficultés ont également été soulignées par le Conseil d'Etat, section de législation, dans son avis du 30 juillet 2025 sur la proposition de loi portant des mesures visant à protéger des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives ("poursuites stratégiques altérant le débat public" ou "SLAPP/poursuites-bâillons") (DOC 56-0728/001), dans lequel le Conseil d'État explique que "Cependant, la nature particulière de la procédure pénale implique qu'un parallélisme complet avec la procédure civile n'est pas toujours possible. Dans un certain nombre de cas, il faudra dès lors rechercher des solutions plus adaptées à la procédure pénale. [...]. Les observations qui précèdent montrent à cet égard que de nombreuses difficultés peuvent se présenter pour tenir compte des hypothèses envisagées." (voir pp. 12 et 14 de l'avis). Compte tenu du délai de transposition imposé par la directive, la priorité est donc, à ce moment, accordée avant tout à une transposition respectant le champ d'application initial de ladite directive sur ce point. 4. L'IFDH, point focal belge pour les victimes de SLAPP, a déjà mis à disposition une page d'information générale sur les SLAPP sur son site web. La recommandation 2022/758 de la Commission encourage en effet les États membres à soutenir les possibilités de formation pour les professionnels du droit en matière de SLAPP et à faciliter les éventuelles campagnes de sensibilisation qui pourraient être lancées par les instances concernées par la matière. Aucune mesure concrète n'a encore été prise en vue de ces formations. Celles-ci ne seront vraiment utiles qu'une fois qu'un cadre juridique national sera disponible, afin que les informations fournies soient complètes et juridiquement cohérentes pour les professionnels susceptibles d'être confrontés au type d'affaires visé. En ce qui concerne le suivi centralisé des affaires identifiées comme SLAPP au niveau national, le comité de direction du SPF Justice a d'ores et déjà désigné plusieurs autorités afin de collecter, dans la mesure du possible, des données statistiques, conformément à recommandation 2022/758 de la Commission. Il s'agit en premier lieu du service Statistiques du Collège des cours et tribunaux.