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| Auteur | Nawal Farih, cd&v (07192) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Les pratiques abusives dans le secteur cosmétique. |
| Date de dépôt | 26/11/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 30/12/2025 |
| Question |
Le secteur cosmétique a connu une forte croissance ces dernières années. Parallèlement, les signaux d'alerte concernant des pratiques abusives au sein de ce secteur se multiplient. Après une intervention, les patients sont parfois confrontés à des dommages permanents ou à des complications graves, souvent après des traitements effectués par des personnes non qualifiées ou dans des conditions non conformes aux normes médicales ou à la législation. 1. Combien de plaintes ou de signalements concernant des pratiques douteuses dans le secteur cosmétique sont enregistrés par la police? Combien d'entre elles sont effectivement transmises au parquet? Veuillez fournir les chiffres annuels pour les cinq dernières années (dix, si possible), ventilés par province et en distinguant les pratiques abusives qui ont lieu dans des cabinets privés ou des centres esthétiques, d'une part, et dans des hôpitaux ou des établissements hospitaliers agréés, d'autre part. 2. Qui dépose les plaintes ou signale les pratiques abusives dans le domaine des interventions cosmétiques? Veuillez fournir des chiffres pour les mêmes années, ventilés selon la qualité du déclarant et, si possible, selon le sexe et la tranche d'âge (0-17, 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, +70 ans). 3. Combien d'instructions sont ouvertes pour de possibles infractions ou pratiques abusives liées à des interventions cosmétiques? Veuillez fournir les chiffres selon la même ventilation qu'au point 1. 4. Sous quelles qualifications pénales ces dossiers sont-ils généralement enregistrés? 5. Combien de dossiers font-ils l'objet de poursuites et combien sont classés sans suite? Veuillez fournir les chiffres pour les mêmes années, en précisant les motifs du classement sans suite. Y a-t-il des différences observables entre les dossiers concernant les cabinets privés et ceux relatifs aux hôpitaux? 6. Combien de condamnations et d'acquittements sont prononcés dans les dossiers relatifs à des pratiques abusives dans le secteur cosmétique? Veuillez fournir les chiffres selon la même ventilation qu'au point 1. 7. Quelles peines ou mesures ont généralement été prononcées dans ce cadre? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B035
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| Date publication | 19/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
1 à 3. La banque centrale de données statistiques du Collège des procureurs généraux ne permet pas d'apporter une réponse aux demandes de données chiffrées formulées, car les codes de prévention existants en ce qui concerne les médicaments susceptibles d'entrer en ligne de compte pour ce genre d'affaires ne permettent pas d'identifier spécifiquement les affaires relevant du secteur de l'esthétique. Un problème similaire se pose pour la Banque de données nationale générale (BNG). La BNG est une base de données policières dans laquelle sont enregistrés les faits sur base de procès-verbaux résultant des missions de police judiciaire et administrative. Elle permet de réaliser des comptages sur différentes variables statistiques telles que le nombre de faits enregistrés, les modus operandi, les objets liés à l'infraction, les moyens de transport utilisés, les destinations de lieu, etc. Il n'est pas possible, sur la base des variables disponibles dans la BNG, de déterminer si certaines infractions judiciaires ont eu lieu dans le contexte spécifique du "secteur cosmétique" en conséquence à des "interventions cosmétiques". 4. En ce qui concerne les qualifications pénales, la question initiale relative aux pratiques abusives dans le secteur de l'esthétique couvre en réalité différents cas qui peuvent, ou non, se combiner dans une situation donnée. Les signalements concernant des pratiques abusives dans le secteur de l'esthétique peuvent être adressés au SPF Santé publique de manière générale, certainement lorsqu'il s'agit de produits cosmétiques spécifiques, mais aussi à la Commission fédérale de contrôle en particulier, qui fait partie du SPF Santé publique. Cette dernière se concentre principalement sur la pratique des professionnels de la santé et sur les signalements relatifs à l'"exercice illégal de la médecine". En outre, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé peut également être impliquée, notamment pour l'analyse des médicaments utilisés. Par ailleurs, certaines plaintes parviennent directement à la police, mais il existe également des infractions relatives à la législation économique, qui relèvent, quant à elles, de la compétence de l'Inspection économique. Dans le domaine de la législation spéciale et, plus particulièrement, de la médecine, il peut en premier lieu être renvoyé à l'exercice illégal de la médecine, qui est incriminé à l'article 3, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. L'article 122, § 1er, de la même loi dispose que toute infraction à cette disposition est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d'une amende de 500 à 5.000 euros. À cet égard, il importe de souligner que toutes les interventions à visée esthétique ne relèvent pas de cette notion. L'article 3, § 1er, alinéa 4, de la même loi précise qu'il doit s'agir d'un acte technique médical, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle du patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur. En d'autres termes, il s'agit de franchir la barrière cutanée au moyen d'injections, p. ex. l'injection de botox ou de produits de comblement, la mésothérapie, le microneedling, etc. sans nécessité médicale. Dans les cas précités, il s'agit notamment de pratiques réalisées par des personnes ne disposant pas du diplôme requis de "médecin" et non inscrites au tableau de l'Ordre, p. ex. des esthéticiennes. Il convient également de mentionner la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes. Cette loi concerne spécifiquement les médecins et met l'accent sur tous les aspects de la médecine esthétique, tels que l'information du patient, le consentement éclairé du patient formalisé dans un document signé par celui-ci et le délai légal d'attente de 15 jours. Les infractions à ces dispositions sont incriminées aux articles 21 et 22 de cette même loi. Cette même loi du 23 mai 2013 contient encore, en son article 20/1, une disposition relative à la publicité interdite en matière de médecine esthétique, applicable à toute personne, et punie conformément à l'article 22/1 d'un emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d'une amende de 250 à 5.000 euros. Dans les exemples précités, il n'est pas nécessaire que des complications surviennent: il s'agit simplement de l'exercice par des personnes non qualifiées, de publicité interdite ou du non-respect de la législation spécifique applicable aux médecins. Si complications il y a, il peut en outre être recouru au Code pénal. Il s'agit plus spécifiquement, des articles 418 et 420, alinéa 1er, à savoir les coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution. L'infraction est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d'une amende de 50 à 500 euros. Lorsque ces complications résultent de l'administration de substances et peuvent être qualifiées de coups et blessures involontaires, la peine encourue est un emprisonnement de huit jours à un an et/ou une amende de 26 à 200 euros lorsque ces substances causent involontairement chez le patient une maladie ou une incapacité de travail personnel. Ce cas de figure peut notamment se présenter lors de l'administration d'injections de botox. 5 et 6. La banque centrale de données statistiques du Collège des procureurs généraux ne permet pas d'apporter une réponse aux demandes de données chiffrées formulées, car les codes de prévention existants en ce qui concerne les médicaments susceptibles d'entrer en ligne de compte pour ce genre d'affaires ne permettent pas d'identifier spécifiquement les affaires relevant du secteur de l'esthétique. 7. Étant donné que les comportements punissables visés coïncident fréquemment avec des infractions en matière de médicaments, de dispositifs médicaux, de cosmétiques ou encore avec des infractions économiques (notamment le blanchiment), il est difficile de se prononcer sur les peines ou les mesures prononcées par jugement. |