...
| Auteur | Marijke Dillen, VB (00636) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Juges de paix. - Suppléants. |
| Date de dépôt | 17/11/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 19/12/2025 |
| Question |
Les juges suppléants restent indispensables au bon fonctionnement des justices de paix, mais leur rémunération pour des prestations occasionnelles n'est pas sérieuse. Ils méritent d'être reconnus pour leur engagement. 1. Pourriez-vous fournir un relevé des indemnités accordées aux juges suppléants et leur évolution ces cinq dernières années (si possible depuis 2015)? 2. Êtes-vous disposée à prendre des initiatives visant à revaloriser le statut des juges suppléants? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B035
|
| Date publication | 19/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
1. Toutes les suppléances, y compris celles des juges de paix, ne sont pas identiques, ni en termes de nature, ni en termes de rémunération. Il est donc difficile de les regrouper dans un seul aperçu. Ainsi, l'article 378 du Code judiciaire accorde à un juge de paix suppléant qui remplit momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton sans titulaire ou sans remplacement par un juge d'un autre canton une rémunération égale à la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives. L'article 379 prévoit qu'un juge de paix suppléant a droit à une indemnité mensuelle lorsqu'il remplace un titulaire qui a reçu une autre mission, qui a été autorisé à accepter une mission à l'étranger ou qui est absent pour cause de maladie ou d'empêchement légal. L'indemnité est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le suppléant remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif. Ces indemnités sont fixées par l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001. L'indemnité mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du magistrat remplacé, lorsque le suppléant remplit, durant trois mois consécutifs au moins, régulièrement toutes les fonctions de celui-ci. L'article 379bis du Code judiciaire régit quant à lui l'indemnité des suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite. Ces indemnités sont également fixées par un arrêté ministériel du 21 septembre 2001. Étant donné que ces dispositions concernent à la fois les juges de paix suppléants et les autres suppléants, il n'est pas aisé d'isoler uniquement les données relatives aux juges de paix. 2. Le plan d'impulsion a donné lieu à la création des task forces "Personnes et moyens" et "Attractivité des fonctions". Elles continueront à réfléchir à des mesures concrètes visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Une plus grande attractivité de la fonction de magistrat et une meilleure adéquation des cadres aux besoins du terrain devraient conduire à une diminution du nombre de remplacements. Les remplacements doivent également rester exceptionnels chez les juges de paix. Il n'en demeure pas moins que, lorsqu'il est inévitable de faire appel à des juges suppléants, ceux-ci doivent être correctement rémunérés. Dans les limites budgétaires, ces task forces peuvent donc réfléchir à leur statut. |